← France

11PA01756

CETATEXT000025366598 J1_L_2012_02_000001101756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/65/CETATEXT000025366598.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA01756, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01756 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour Mme Jeanne A, demeurant ..., par Me Nataf ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815334 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur :

  1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
  2. /
  3. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. /
  4. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : §
  5. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) §
  6. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; Considérant que Mme A soutient que la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, qui a le caractère d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être infligée à une personne sans que sa culpabilité personnelle soit établie et ne saurait survivre à l'auteur de l'infraction ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. et Mme B n'ont déposé leurs déclarations d'ensemble de revenus pour les années 2003 à 2005 que le 14 juillet 2007, après le délai de trente jours imparti par les mises en demeure des 22 septembre 2004, 23 juin 2005 et 15 septembre 2006, dont ils ont accusé réception respectivement les 24 septembre 2004, 29 juin 2005 et 22 septembre 2006 ; que Mme A, qui était tenue de souscrire et de signer conjointement avec son époux les déclarations d'ensemble des revenus du foyer fiscal au titre des trois années litigieuses, n'ayant pas satisfait à son obligation de déclaration dans le délai imparti, était dès lors passible de la majoration de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 2003 à 2005 ; que les circonstances alléguées selon lesquelles elle ne participait pas aux affaires de son époux et lui déléguait leurs obligations déclaratives sont sans influence sur le bien-fondé de cette majoration ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, laisser à la charge de Mme A, après le décès de son mari le 19 décembre 2007, les pénalités litigieuses sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01756 Classement CNIJ : C 19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.