CETATEXT000025366601 J1_L_2012_02_000001103393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/66/CETATEXT000025366601.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA03393, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03393 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BRISSON Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Abdoulaye A, ..., par Me Brisson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103089/3-3 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête a été communiquée au préfet de police le 29 août 2011 qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1970 et de nationalité malienne, entré en France en 2001, a sollicité le 15 novembre 2010, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M.A soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2001 et a été rejoint en 2004 par son épouse, également de nationalité malienne, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2006 et 2009 dont l'aîné est scolarisé en maternelle, qu'il travaille actuellement pour une entreprise de sécurité, qu'il a suivi à ses frais des formations pour parfaire ses connaissances et qu'il est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple séjourne en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. A ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France des intéressés, des fortes attaches conservées dans le pays d'origine de M. A et en l'absence de circonstances dûment établies faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son épouse et ses jeunes enfants, l'arrêté du 28 janvier 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03393 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.