CETATEXT000025366605 J1_L_2012_02_000001103946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/66/CETATEXT000025366605.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA03946, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03946 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ YOMO M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2011, régularisée le 8 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour Mlle Bogali A alias Nadine B, élisant domicile au cabinet de son avocat 102, rue Ordener à Paris
(75018)par Me Yomo, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1114449/8 du 23 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de réacheminement ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mlle Bogali A, alias Nadine B, qui est de nationalité congolaise et est née le 31 décembre 1984 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est arrivée à l'aéroport d'Orly le 16 août 2011 en provenance de Kinshasa via Casablanca, et a présenté une demande d'asile ; qu'elle a été auditionnée le 18 août 2011 par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a émis un avis défavorable à son admission sur le territoire au titre de l'asile ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a le jour même refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile au motif que sa demande était manifestement infondée, et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de réacheminement ; qu'elle relève appel du jugement du 23 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande dirigée contre cette décision du ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas de la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif qu'elle aurait contesté la compétence du ministre pour fixer le pays de réacheminement ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas irrégulier en ce qu'il aurait omis de se prononcer sur ce moyen ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce jugement est suffisamment motivé ; qu'enfin, ce jugement a été lu le 23 août 2011 à la suite de l'audience qui s'est tenue le même jour ; que la circonstance que l'intéressée a reçu notification du jugement le 25 août 2011 n'est pas de nature à établir que ce dernier aurait été rendu irrégulièrement à cette date dès lors qu'aucune disposition du code de justice administrative en vigueur à la date de lecture du jugement ne prévoyait d'obligation de communiquer le dispositif du jugement aux parties présentes à l'audience pour les demandes en annulation des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier (...) ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité qui, contrairement à ce que soutient Mlle A, fixe le pays de réacheminement de l'intéressé, est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (...). / Le changement de ministre (...) ne met pas fin à cette délégation (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux (...) fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; / (...) / La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l'objet. (...) Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ; que, par décision du 29 octobre 2010, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2010, Mme Lydia Boussand, attachée principale d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, a reçu délégation pour signer au nom du ministre chargé de l'immigration, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à l'exclusion des décrets ; que, contrairement à ce que soutient Mlle A, cette délégation s'étend à la fixation du pays de réacheminement de l'intéressé à la suite d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle du 18 août 2011 manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée se réfère, contrairement à ce que soutient Mlle A, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment aux dispositions citées ci-dessus des articles L. 221-1, R. 213-2 et R. 213-3 de ce code, ainsi qu'au récit qu'elle a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'avis de cette autorité ; qu'ainsi et alors même que le rapport d'audition et l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'y auraient pas été annexés, cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus d'entrée sur le territoire français a été notifié à Mlle A le 16 août 2011 à 18h50 et qu'elle a été informée de ses droits et obligations le même jour à 20h05 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informée sans délai de ses droits et obligations doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mlle A a été auditionnée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2011 ; qu'aucun texte ne s'opposait à ce que cette audition ait lieu par téléphone ; que si elle soutient qu'elle se serait déroulée dans des conditions qu'elle qualifie de douteuses, elle n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides porte la mention de sa date, celle du 18 août 2011 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le ministre se serait cru lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qui concerne la fixation du pays de réacheminement ; Considérant, en sixième lieu, que Mlle A ne saurait utilement soutenir qu'elle a été privée d'un délai de retour volontaire et invoquer les stipulations des articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui, aux termes de l'article 1er de cette directive, ne s'appliquent qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, et que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée ; Considérant, en dernier lieu, que Mlle A n'assortit sa contestation tirée d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation d'aucune précision et d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de l'admettre sur le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03946 Classement CNIJ : C 095-02-01-01-04