CETATEXT000025366607 J1_L_2012_02_000001103979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/66/CETATEXT000025366607.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/02/2012, 11PA03979, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03979 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AMRI-TOUCHENT Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Amri-Touchent ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022008/6-3 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police le 10 octobre 2010 qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 1er avril 1975 et de nationalité marocaine, entré en France le 17 mai 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 27 septembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2003 avec son épouse, également de nationalité marocaine, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2003 et 2007, scolarisés en classe de primaire et de maternelle, que le couple dispose d'un logement et que plusieurs de ses oncles et tantes vivent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. A ne conteste pas être démuni d'attaches familiales au Maroc, pays où résident ses parents, où il s'est marié et a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A et de son épouse et des attaches conservées dans le pays d'origine et en l'absence de circonstances dûment établies faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale au Maroc, avec son épouse et ses jeunes enfants, l'arrêté du 2 décembre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; Considérant, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant, d'une part, que, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003, que sa seule famille est celle qu'il s'est créée sur le sol français et qu'il est bien intégré, de telles circonstances, alors que la réalité du séjour en France de l'intéressé depuis 2003 ne ressort pas des pièces du dossier, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il possède des compétences particulières et recherchées dans un secteur d'activité caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant produit une promesse d'embauche en date du 2 juin 2010 pour un emploi de couturier tapissier oriental qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 à laquelle le préfet doit se référer pour apprécier si, au regard de l'ensemble de la situation personnelle du demandeur, celui-ci peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs M. A ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que les enfants de M. A soient nés et scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'arrêté du 2 décembre 2010, qui n'induit aucune séparation des enfants avec leur famille, porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03979 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.