CETATEXT000025366609 J2_L_2011_06_000001000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/66/CETATEXT000025366609.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10LY00840, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00840 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CAUDIN Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2010, présentée pour Mme Bénédicte A, domiciliée Le Grand Clos, 9 allée Vital Descos à Saint-Etienne
(42000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0708659, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que celle des pénalités afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que le service ne pouvait pas mettre l'imposition litigieuse en recouvrement sans, préalablement, suivre la procédure de redressement contradictoire, conformément aux dispositions des articles L. 54 B, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, n'ayant pas sollicité le traitement particulier des revenus exceptionnels ou différés en application de l'article 163-0-A du code général des impôts, le service ne pouvait pas lui appliquer un tel régime ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 septembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'imposition supplémentaire procède uniquement de la réclamation du 24 octobre 2006, valant reconnaissance du contribuable au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, par laquelle Mme A a expressément demandé à ce que la somme de 20 721 euros soit rajoutée à ses revenus imposables de l'année 2004 et non de la remise en cause, par le service, d'éléments déclarés par la contribuable ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; Vu, enregistré le 27 octobre 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle ne s'est pas spontanément présentée aux services des impôts, mais à la double demande des services sociaux et fiscaux ; que ces derniers avaient déjà connaissance, par l'information délivrée par la caisse de retraite d'assurance maladie, de la nécessité de revoir l'assiette imposable de ses revenus ; qu'une fiche de visite ne peut constituer un acte comportant reconnaissance par le contribuable d'une dette envers le Trésor ; que les actes de reconnaissance n'interrompent la prescription que s'ils sont effectués par le débiteur lui-même en vertu de la doctrine 13 L-1211 n° 33 du 1er juillet 2002 ; que les dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt et devant les charges publiques ; Vu, enregistré le 28 décembre 2010, le mémoire en défense complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la fiche de visite établie par le service et signée par Mme A comporte à la fois la révélation de la somme imposable et la demande d'application du système du quotient ; qu'elle a pris l'initiative de proposer une base d'imposition supérieure à celle résultant de sa déclaration des revenus de 2004 ; que sa démarche vaut reconnaissance de dette envers le Trésor ; que la question prioritaire de constitutionnalité ne remplit pas les conditions de renvoi mentionnées aux articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ; Vu, enregistrée le 27 mai 2011, la note en délibéré présentée pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision du 1er février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Tauzin substituant Me Caudin, avocat de Mme A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Tauzin substituant Me Caudin, avocat de Mme A ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et dès lors que Mme A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration fiscale aurait procédé aux redressements litigieux en raison d'autres informations que celles dont elle a eu connaissance par l'intéressée elle-même, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que l'administration était tenue, en application des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, de suivre la procédure de redressement contradictoire, comportant notamment l'envoi d'une proposition de rectification, avant de mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme A ne peut utilement faire valoir qu'une fiche de visite établie par les services fiscaux ne peut valoir reconnaissance par le contribuable d'une dette envers le trésor public au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dès lors que les impositions litigieuses n'ont pas été mises en recouvrement au-delà du délai légal de reprise de l'administration ; Considérant qu'il résulte de la fiche de visite de Mme A au centre des impôts de Saint-Etienne sud, le 24 octobre 2006, signée par celle-ci, qu'elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que, dès lors, nonobstant les raisons de sa visite aux services fiscaux, elle n'est pas fondée à soutenir que, faute de demande, le service ne pouvait pas lui faire application desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bénédicte A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 23 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00840 19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.