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11LY00201

CETATEXT000025366685 J2_L_2012_02_000001100201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/66/CETATEXT000025366685.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 11LY00201, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00201 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LANFRANCONI M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Angelo A, domicilié Via Delle Lamme 4 Sbarra 28 à None

(10060), Italie, élisant domicile chez Me Lanfranconi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902038 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de la société Total Raffinage Distribution à réparer les préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 15 décembre 2000, sur l'aire de Venoy Grosse Pierre de l'autoroute A6 ; 2°) de condamner solidairement ces sociétés à lui payer une somme de 68 457,12 euros à titre de dommages intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en décembre 2000, il a trébuché sur un ouvrage en béton et chuté ; - souffrant d'une fracture du fémur pour laquelle il a subi une intervention, il n'a pu reprendre son travail qu'en janvier 2002 ; - cet ouvrage, qui n'était pas visible, représentait un danger, caractérisant un défaut d'entretien normal ; - comme transporteur routier indépendant, ses périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité permanente partielle l'ont exposé à un manque à gagner s'élevant à 38 957,12 euros ; - son incapacité permanente partielle de 12 % justifie une indemnité de 12 000 euros ; - la gêne qu'il a éprouvée durant son incapacité temporaire totale et son incapacité permanente partielle, les souffrances endurées, son préjudice esthétique et son préjudice fonctionnel d'agrément doivent être indemnisés à hauteur de 17 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2011, présenté pour la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, tendant au rejet de la requête et, subsidiairement, à la diminution des sommes réclamées à titre indemnitaire et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'intéressé n'a pas rapporté la preuve des circonstances de sa chute ; - à défaut d'être motivée sa demande est irrecevable ; - aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé, seul étant en cause son manque d'attention ; - la zone où est survenu l'accident est de la seule responsabilité de la société Total ; - les indemnités demandées en réparation de ses préjudices d'ordre patrimonial ou personnel sont excessives ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour la société Total Raffinage Distribution, tendant au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la somme demandée soit réduite à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 ; Elle soutient que : - l'intéressé ne décrit pas avec précision les circonstances de son accident, ne permettant pas d'identifier avec certitude l'ouvrage à l'origine de cet accident ; - les éléments produits font état d'un butoir en béton apparemment situé devant une cafétéria, un restoroute ou un bar, mais devant la station service exploitée par la société ; - à supposer que soit en cause le trottoir devant la station-service, cet ouvrage ne présente pas de danger pour un usager normalement attentif ; - l'intéressé ne justifie pas du montant des indemnités demandées qui sont en outre excessives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) ; Considérant que le 15 décembre 2000, vers 7 heures du matin, M. A a été victime d'une chute sur l'aire de Venoy Grosse Pierre de l'autoroute A 6, alors qu'il sortait de la cafétéria de la station Total ; qu'il a recherché la responsabilité solidaire de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, concessionnaire de l'autoroute, et de la société Total Raffinage Distribution, exploitant de la station, devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 2 décembre 2010, a rejeté sa demande ; Considérant que M. A a trébuché sur la bordure en béton séparant la chaussée des emplacements de stationnement aménagés légèrement en contrebas de cette dernière, perpendiculairement au trottoir longeant la cafétéria ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré l'existence de zones de pénombre, l'obscurité de l'endroit était telle qu'elle aurait rendu l'ouvrage invisible ; que dans ces circonstances, cet ouvrage, qui représentait un dénivelé minime, n'a pas constitué un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer dans un tel lieu ; que, dès lors, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône établit l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont M. A était usager ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et Total Raffinage Distribution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions des sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et Total Raffinage Distribution tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Angelo A, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), à la société Total Raffinage Distribution et à l'Azienda sanitaria régionale. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février 2012. '' '' '' '' 1 3 N° 11LY00201 67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence.

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