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CETATEXT000025366689 J2_L_2012_02_000001100246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/66/CETATEXT000025366689.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 11LY00246, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00246 6ème chambre - formation à 3 C M. CLOT SCP J. AGUERA & ASSOCIES M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE SERCA dont le siège est 1 Esplanade de France, BP 306 à Saint-Etienne Cedex 2 (42008) ;
La SOCIETE SERCA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900569 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision en date du 11 août 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et, d'autre part, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. Maurice A en tant que par ces décisions le ministre ne s'est pas prononcé sur sa demande d'autorisation de licenciement de M. A ;
2°) de rejeter toutes les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Loire en date du 14 février 2008 ;
4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient : * à titre principal, que :
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour M. Maurice A qui conclut :
Il soutient que :
Vu les lettres du 9 décembre 2011 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la SOCIETE SERCA à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
Considérant que M. A a été embauché par la SOCIETE SERCA, filiale du groupe Casino, le 24 novembre 1998, en qualité de vendeur affecté au secteur de la micro-informatique de l'hypermarché Géant de Fontaine (Isère) ; qu'en juin 2006, M. A a été élu délégué du personnel au sein de l'établissement de Seynod (Haute-Savoie) auquel il était rattaché ; que, le 11 décembre 2007, la SOCIETE SERCA a présenté une demande en vue d'être autorisée à licencier M. A pour inaptitude ; que, par décision en date du 14 février 2008, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire a rejeté cette demande en raison, d'une part, du lien entre la procédure de licenciement et le mandat et, d'autre part, de l'absence de recherche de reclassement dans le groupe ; qu'à la suite d'un recours exercé par la SOCIETE SERCA, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a, par décision en date du 11 août 2008, annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que, le 9 octobre 2008, M. A a saisi le ministre d'un recours gracieux, dirigé contre la décision du 11 août 2008, qui a été implicitement rejeté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 août 2008 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A en tant que, par ces décisions, le ministre n'a pas statué sur la demande d'autorisation de licenciement de la SOCIETE SERCA ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SERCA dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre en tant qu'elles annulent la décision de l'inspecteur du travail du 14 février 2008 :
Considérant que, comme il a été précédemment rappelé, par décision du 11 août 2008, implicitement confirmée à la suite du recours gracieux exercé par M. A, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé le refus opposé le 14 février 2008 par l'inspecteur du travail de la Loire à la demande de la SOCIETE SERCA de l'autoriser à licencier M. A ; que la SOCIETE SERCA n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions du ministre ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette partie du jugement attaqué sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SERCA dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 11 août 2008 et la décision rejetant implicitement son recours contre cette décision, en tant que, par ces décisions, le ministre ne s'est pas prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. ;
Considérant que par décision du 26 septembre 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire a constaté que l'établissement de Seynod auquel M. A était rattaché avait cessé de constituer un établissement distinct ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement de M. A est donc demeuré subordonné à une autorisation administrative jusqu'au 26 mars 2009 ; que, dès lors, les décisions en litige, par lesquelles le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a refusé de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A, sont entachées d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE SERCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions susanalysées de la demande de M. A ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 11 août 2008 en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Loire refusant d'autoriser son licenciement et du rejet implicite de son recours contre cette décision :
Considérant que M. A, délégué du personnel, relevait du centre technique régional de Seynod (Haute-Savoie) ; que, dès lors, l'inspecteur du travail de la Loire n'était pas compétent pour autoriser son licenciement ; que, par suite, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité était tenu d'annuler le refus d'autorisation opposé le 14 février 2008, par l'inspecteur du travail de la Loire, à la demande d'autorisation de licenciement formulée par la SOCIETE SERCA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre annulant ce refus d'autorisation et contre la décision confirmative de cette annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SERCA, qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SERCA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERCA, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Maurice A.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00246 66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.