CETATEXT000025366711 J2_L_2012_02_000001101652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/67/CETATEXT000025366711.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 11LY01652, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01652 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET TOMASI M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu, enregistrée au greffe le 7 juillet 2011, la requête présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100889, du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 octobre 2010 refusant à Mme Halima A la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que ses décisions refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que les décisions de refus de certificat de résidence algérien et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, illégale par voie d'exception, viole encore les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - les observations de Me Robin, représentant Mme A ; Considérant que, par décisions du 12 octobre 2010, le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme Halima A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement dont il fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.