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10NC00595

CETATEXT000025366779 J5_L_2012_01_000001000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/67/CETATEXT000025366779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10NC00595, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00595 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2011, présentée pour M. et Mme Jérôme A, demeurant ..., par Me Roumier, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801856 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Ils soutiennent en ce qui concerne les sommes encore en litige : - que concernant leur revenu professionnel de l'année 2003, ils justifient du bien-fondé de la déduction de leurs frais professionnels en produisant les originaux de leurs factures ; qu'ils justifient également, en produisant le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, que le litige avec Euralliance portait sur des commissions acquises par M. A en qualité d'agent général d'assurances ; - que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu comme justifié seulement un montant de 18 000 euros versé le 10 février 2004 par un client à M. A sur son compte au crédit agricole, alors que le montant du versement était de 19 550 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, complété par un mémoire enregistré le 18 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés le 15 novembre 2010 ; - au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 novembre 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Jura a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence respectivement des sommes de 1 155 euros et 1 316 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003, le dégrèvement des pénalités à concurrence de 325 euros au titre de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 2004, le dégrèvement des pénalités à concurrence de 998 euros des contributions sociales relatives à l'année 2004 et le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence respectivement des sommes de 550 euros et 502 euros du complément de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des contributions sociales relatives à l'année 2005 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ; Sur le bien fondé des impositions restant en litige : Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'imposition des revenus perçus par M. A en sa qualité d'agent général d'assurances au titre de l'année 2003, les requérants, qui demandent que soit déduite de leurs revenus une somme de 6 666, 99 euros au titre des frais professionnels afférents à cette activité, produisent en appel l'ensemble des documents originaux relatifs à ces dépenses ; que si l'administration déclare en défense accepter, au vu de ces nouveaux éléments, la déduction de frais professionnels à hauteur de 5 273 euros et prononcer les dégrèvements correspondants, elle indique, sans autres précisions, qu'après analyse du tableau et des justificatifs apportés par les requérants, il apparaît, d'une part, que certaines dépenses ne peuvent être considérées comme professionnelles et, d'autre part, que certaines factures ont déjà été prises en compte au cours de la vérification ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 21 décembre 2006 que le vérificateur avait déjà admis la déduction des frais de restaurant et des dépenses de publicité correspondant aux pièces jointes portant en appel les numéros 31, 32, 90, 124, 128 et 178, pour un montant total de 356,46 euros ; que, dans ces conditions et faute pour l'administration d'indiquer quelles dépenses ne peuvent être considérées comme professionnelles, M. et Mme A doivent être regardés comme apportant la preuve de la réalité des frais professionnels qu'ils allèguent avoir exposés et de leur rattachement à la profession ; qu'ainsi, compte tenu de leur demande portant sur une somme de 6 666,99 euros dont 356,46 euros ont déjà été admis par le vérificateur et de ce que l'administration a accordé un dégrèvement correspondant de 5 273 euros, M. et Mme A peuvent encore prétendre à une réduction complémentaire de base d'imposition de 1 037,53 euros ; Considérant, d'autre part, s'agissant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée que si M. A fait valoir qu'il justifie que l'un de ses clients, M. Dominique Putin, lui a versé le 19 février 2004 une somme de 19 550 euros en espèces afin de la placer sur un contrat d'assurance sur la vie, il résulte de l'attestation de ce client ainsi que de celle établie par la compagnie d'assurance sur la vie, que la somme versée à cette date était en réalité de 18 000 euros ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ses justifications à hauteur seulement de 18 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A, qui n'articulent aucun moyen contre les autres impositions et pénalités encore en litige, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2003 en tant qu'il résulte du refus de prendre en compte un montant de 1 037,53 euros au titre des frais professionnels ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 471 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, de la somme de 325 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu relatif au titre de l'année 2004, de la somme de 998 euros en ce qui concerne les contributions sociales relatives à l'année 2004 et de la somme de 1 052 euros en ce qui concerne les contributions sociales de l'année 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 résultant du rejet de la déduction d'une somme de 1 037,53 euros des résultats imposables de la profession d'agent général d'assurances exercée par M. A Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jérôme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00595 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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