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10NC01736

CETATEXT000025366787 J5_L_2012_01_000001001736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/67/CETATEXT000025366787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10NC01736, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01736 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GROSSET Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2010, présentée pour Mlle Ndeye Fatou A, demeurant cité universitaire Monbois, 2 rue Ludovic Beauchet à Nancy 54000, par Me Grosset, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001219 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sont titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le Tribunal administratif n'a pas répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de ce que l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ne subordonnait pas le renouvellement d'une carte de séjour étudiant à la progression des études ; - qu'à supposer que le critère de sérieux et de réalité des études lui soit applicable, elle justifie remplir ces conditions dès lors que le passage en année supérieure ne se fait pas sur l'obtention de l'année universitaire, mais en fonction de la validation de semestres ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ne prenant pas en compte ses difficultés d'intégration en France, l'éloignement de sa famille et ses soucis de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-sénégalaise signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 décembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Feral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient Mlle A, le Tribunal administratif, qui a précisé que le préfet pouvait régulièrement se fonder sur l'absence de progression dans ses études pour lui refuser, sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, le renouvellement de son titre de séjour, a répondu au moyen tiré de ce que l'article susmentionné ne subordonnait pas le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à la réussite dans les études ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (...), ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ; Considérant, en premier lieu, que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; que le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 16 octobre 2004, s'est inscrite en première année de DEUG de droit au cours de l'année universitaire 2004/2005, puis au cours des quatre années universitaires suivantes en première année de licence d'administration économique et sociale, sans obtenir aucun diplôme, alors même qu'elle a validé quelques modules lors de l'année 2008/2009 ; qu'ainsi, même si la requérante a pu s'inscrire en deuxième année de licence d'administration économique et sociale après le refus de titre de séjour contesté, elle ne justifie pas, à la date de cette décision, du caractère sérieux de ses études ; qu'elle n'établit pas davantage par les seuls documents produits que son état de santé ou des difficultés d'ordre psychologique, seraient de nature à expliquer l'absence de toute progression dans ses études au cours de la période considérée ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ; Considérant, d'autre part, que si Mlle A fait valoir, sans produire d'éléments de nature à démontrer ses allégations, qu'elle a eu de grandes difficultés à s'adapter au système scolaire français et à la France, qu'elle vivait éloignée de sa famille, qu'elle présente un état de souffrance psychique en voie d'amélioration et qu'elle a eu des problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfants n'a séjourné sur le territoire national que pour ses études et a toute sa famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A, qui n'articule aucun moyen contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mlle A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A Ndeye Fatou et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01736 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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