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11NC00222

CETATEXT000025366791 J5_L_2012_01_000001100222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/67/CETATEXT000025366791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00222, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00222 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MULLER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ..., par Me Muller, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905176 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009, par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'intérieur de restituer 12 points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2009, par laquelle le ministre a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer 12 points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; Il soutient que : - à l'occasion des infractions commises il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions de retraits de points contestées ne lui ont pas été notifiées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur du 16 septembre 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis : En ce qui concerne la notification globale de l'ensemble des retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que dès lors que, par la lettre 48 SI du 16 septembre 2009, le ministre chargé de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. A, le moyen tiré du défaut de notification préalable des points retirés à l'occasion de chacune des infractions ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'information préalable : S'agissant de l'infraction du 16 mai 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route, Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective. ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été informé lors de la constatation de l'infraction du 16 mai 2001 du retrait de 3 points qu'il était susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès à ce traitement ; que l'administration n'établit pas avoir satisfait à cette information ; que l'absence de respect de cette formalité, qui est substantielle, rend le retrait des points irrégulier ; qu'il suit de là que la décision du ministre chargé de l'intérieur du 16 septembre 2009 se fonde illégalement sur ce retrait de 3 points du capital de points du permis de conduire de M. A ; S'agissant des infractions commises les 18 mars 2004, 8 juin 2004, 6 janvier 2005, 10 juin 2006 et 21 mars 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises les 18 mars 2004, 8 juin 2004, 6 janvier 2005, 10 juin 2006 et 21 mars 2009 l'administration a produit les procès verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale et de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que M. A a signé le procès-verbal des quatre infractions en cause ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; que le moyen susvisé doit ainsi être écarté ; S'agissant de l'infraction commise le 10 avril 2004 : Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 10 avril 2004 et relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur soutient que M. A a réglé, dans les délais impartis, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que cela ressort d'ailleurs du relevé intégral d'information relatif à la situation de l'intéressé versé au dossier par le ministre et de l'attestation du trésorier du contrôle automatisé ; que pour s'acquitter de cette amende, ce dernier était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que malgré l'illégalité du retrait de 3 points intervenu à la suite de l'infraction du 16 mai 2001, le solde des points du permis de conduire de M. A reste nul ; que ses conclusions susvisées tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 16 septembre 2009 doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00222 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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