CETATEXT000025366795 J5_L_2012_01_000001100307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/67/CETATEXT000025366795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11NC00307, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00307 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LANDBECK M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Landbeck ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800830 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté de communes de la vallée du Rupt (CCVR) à lui verser la somme de 134 393,84 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises à son égard par ladite collectivité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de dire que la CCVR engage sa responsabilité pour faute ; 3°) de condamner la CCVR à lui verser une somme de 154 568,76 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de la CCVR la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le courrier de la CCVR du 3 septembre 2007 a fait l'objet d'une publicité et constitue une manoeuvre fautive de dénigrement de Mme A; en indiquant que celle-ci n'était plus autorisée à percevoir des cotisations, la CCVR a porté une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; le courrier diffuse une information mensongère, car il n'y a pas eu de décision changeant l'exploitant du centre équestre à compter du 1er septembre 2007 ; - le montage juridique permettant l'exploitation du centre équestre est illégal, car il organise la mise à disposition du domaine public par une personne privée au profit d'une autre personne privée ; la CCVR avait connaissance de ce schéma juridique et connaissait l'existence de Mme A; ce montage juridique a pu légitimement faire croire à Mme A qu'elle était titulaire d'un droit d'occupation jusqu'en 2012 ; la CCVR contrôle l'association, qui n'est qu'une association transparente ; - le centre équestre n'appartient pas au domaine public, mais au domaine privé ; et si le centre équestre fait partie du domaine public de la CCVR, la fin anticipée de l'occupation devait répondre à un motif d'intérêt général et conduire à une indemnisation du préjudice subi ; - elle a subi plusieurs préjudices du fait des fautes commises par la CCVR ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour la communauté de communes de la vallée du Rupt (CCVR), représentée par son président en exercice, par Me Bauer, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que la requête de première instance est irrecevable et que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la communauté de communes de la vallée du Rupt (CCVR) en première instance : Considérant, en premier lieu, que le centre équestre de Dung a été bâti par la CCVR sur un terrain appartenant à la commune de Dung et mis à sa disposition par celle-ci, dans le cadre d'un plan local de développement réalisé au titre de la compétence aménagement du territoire, puis cédé à CCVR par acte notarié du 25 septembre 2007 ; qu'une convention, en date du 3 juillet 2000, a été conclue entre le SIVOM de la vallée du Rupt - devenu ultérieurement communauté de communes de la vallée du Rupt - et l'association Les Cavaliers de la vallée du Rupt ; que l'association a été chargée par le SIVOM d'assurer le fonctionnement du centre équestre réalisé sous maîtrise d'ouvrage du SIVOM ; qu'elle s'est engagée, dans le cadre de cette convention, à entretenir cet équipement de manière à permettre un fonctionnement normal et satisfaisant du centre équestre, en particulier l'entretien, le nettoyage des écuries avec notamment l'évacuation par des moyens appropriés des déchets ; à ouvrir le centre équestre aux collèges et primaires de la vallée du Rupt ainsi qu'aux associations de jeunes installées dans la vallée du Rupt, sous conditions préférentielles ; à réserver aux habitants des communes de la vallée du Rupt ayant financé cet équipement un tarif préférentiel, à organiser et à participer aux manifestations afin de favoriser et de développer le tourisme dans la vallée du Rupt ; à développer et compléter suivant leurs possibilités en accord avec le SIVOM et la commune de Dung cet équipement ; qu'il n'est pas contesté que les terrains et équipements constituant le centre équestre de Dung sont propriété de la CCVR ; qu'au regard de la nature de l'activité exercée, aux objectifs fixés et aux conditions particulières d'exploitation prévues par ladite convention, les terrains et bâtiments constituant le centre équestre de Dung, affectés à une activité de service public, relèvent du domaine public de la CCVR ; que si Mme A soutient que, dans l'hypothèse où le centre équestre ferait partie du domaine public de la CCVR, la mise à disposition dudit centre aurait dû être régie par une convention d'occupation du domaine public conclue entre elle-même et la CCVR, la collectivité n'était pas tenue, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, d'accepter le fait accompli du contrat conclu entre l'association et Mme A et de délivrer à l'intéressée un titre pour l'exercice de son activité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le président de la CCVR a indiqué au président de l'association des cavaliers de la vallée du Rupt, par courrier du 29 mai 2007, que la communauté de communes, propriétaire du centre équestre de Dung, avait décidé de conclure une convention de délégation de service public avec un délégataire pour la gestion, l'exploitation et l'animation du centre équestre, et qu'il résiliait en conséquence, à compter du 1er septembre 2007, la convention conclue avec l'association le 3 juillet 2000 ; que si l'association a pris l'initiative de conclure, le 2 septembre 2002, un contrat avec Mme A, aboutissant à transférer à celle-ci la responsabilité de l'essentiel des tâches confiées à l'association par la CCVR, cette initiative n'a été, ni autorisée, ni même approuvée a posteriori par la CCVR ; qu'en outre, compte tenu de la nature de l'activité, l'exploitation du centre équestre nécessitait une autorisation ou convention d'occupation du domaine public, dont Mme A n'a jamais bénéficié ; qu'il s'ensuit que Mme A n'a jamais disposé d'aucun titre valable pour gérer le centre équestre et qu'elle ne peut utilement se prévaloir du contrat conclu en 2002, non avec la CCVR, mais avec l'association, pour une durée de cinq ans et tacitement reconductible en vertu de son article 10, l'association ayant excédé ses compétences en signant ledit contrat sans autorisation de la CCVR ; que, par ailleurs, le caractère transparent de l'association ne résultant pas de l'instruction, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le contrat qu'elle a conclu avec l'association en 2002 l'aurait été, en réalité, avec la CCVR ; Considérant, en troisième lieu, que, par courrier du 3 septembre 2007 adressé aux cavaliers, le président de la CCVR a indiqué que par la présente, je vous informe que la communauté de communes de la vallée du Rupt, propriétaire du centre équestre de Dung, a changé de prestataire à compter du 1er septembre 2007. Par conséquent, à compter de cette date, aucune somme d'argent ne devra être versée au professionnel, Mme Sophie A et à l'association des cavaliers de la vallée du Rupt... ; qu'il résulte de l'instruction que ledit courrier, à l'en-tête de la CCVR et comportant le cachet de la collectivité, a été affiché sur la porte du poney-club début septembre 2007 et a fait l'objet d'une information dans l'Est Républicain du 6 septembre 2007, information présentée explicitement comme provenant de la CCVR ; que, toutefois, ce courrier, qui ne comporte aucun propos dénigrant Mme A, se borne à tirer les conséquences de la volonté de la collectivité de changer le mode d'exploitation du centre équestre ; qu'en outre, dès lors que la requérante ne disposait d'aucun lien contractuel avec la CCVR, la collectivité pouvait se borner à adresser à l'association une lettre mettant fin au seul contrat existant à son égard, à savoir celui conclu en 2000, sans avoir à adresser une autre résiliation à Mme A; que si la lettre litigieuse donne à penser, à tort, qu'un délégataire a déjà été désigné, alors que ce n'est pas le cas, la CCVR n'a pas, en portant à la connaissance du public le courrier litigieux, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en indiquant dans le courrier litigieux en date du 3 septembre 2007 que Mme A n'était plus autorisée à percevoir des cotisations, la CCVR s'est bornée à tirer les conséquences de sa décision de changer, à compter du 1er septembre 2007, l'exploitant du centre équestre existant depuis 2001 et constituant un outil de développement du tourisme dans la vallée du Rupt, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCVR n'a commis aucune faute à l'encontre de Mme A de nature à engager sa responsabilité ; qu'au surplus, à les supposer établis, les préjudices allégués par la requérante résultent de son seul comportement, dès lors qu'elle a continué à occuper, sans droit ni titre, les dépendances domaniales du centre équestre de Dung ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCVR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la CCVR au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la communauté de communes de la vallée du Rupt une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie A et à la communauté de communes de la vallée du Rupt. '' '' '' '' 2 N° 11NC00307 135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes. 14-01-01-01-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Principes généraux. Liberté du commerce et de l'industrie. Réglementation des activités privées. Ne portant pas à la liberté une atteinte illégale. 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.