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11NC00481

CETATEXT000025366800 J5_L_2012_01_000001100481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00481, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00481 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2011, présentée pour M. Emrah A, demeurant chez Mme Babar A, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001417 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de celle du refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; or, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 511-1 prévoyant qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation, ce qui méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de celle du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants alors qu'eu égard aux risques de persécutions qu'il encourt en Turquie du fait de ses activités politiques au sein de l'association Pir Sultan Abdal et du parti Dev Yol , la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît cet article ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation suite à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 28 janvier 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où, avant que le juge n'ait statué, l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; que, dès lors, la circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré le 25 mars 2011 à M. A une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, n'est pas de nature à établir que les conclusions de l'appel dirigées contre le refus de titre qui a été opposé le 15 avril 2010 seraient devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour a, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du 15 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre ces dernières décisions sont effectivement devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester la décision portant refus de séjour ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions des 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté la décision du 15 avril 2010 susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 portant refus de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions en date du 15 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emrah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00481 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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