← France

11NC00664

CETATEXT000025366802 J5_L_2012_01_000001100664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2012, 11NC00664, Inédit au recueil Lebon 2012-01-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00664 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB TRIBOLET M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Tribolet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0901638 en date du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, confirmée sur recours gracieux le 3 juillet 2009, lui notifiant des retraits de points et prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les points litigieux et le permis de conduire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points de son permis de conduire en litige et de son titre de conduite à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de motivation circonstanciée au regard des moyens soulevés ; - la décision 48 SI ne lui ayant pas été notifiée à la date du 4 mai 2009, son stage de récupération de points des 27 et 28 mai 2009 aurait donc dû être pris en considération ; - la formalité d'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route n'a pas été accomplie lors des actes de verbalisation à la suite des infractions relevées les 2 octobre 2005, 19 août 2007 et 15 novembre 2008 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête qui n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant au soutien de ses moyens, aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : S'agissant de l'infraction du 2 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ; Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'infractions au code de la route commise le 2 octobre 2005 portant sur un défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule et la conduite malgré l'usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique ; que la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Chaumont en date du 31 mars 2008 devenu définitive ; que lors de cette instance pénale, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; S'agissant de l'infraction du 19 août 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction susvisée l'administration a produit le procès-verbal établi par les agents de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour cette infraction, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que M. A a signé le procès-verbal en cause ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de cette infraction ; S'agissant de l'infraction du 15 novembre 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction susvisée, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de ladite infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation d'information ; Sur la légalité de la décision invalidant le permis : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de prise en compte des points récupérés à la suite d'un stage de reconstitution de points : Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception qu'une décision 48 SI a été notifiée à M. A en recommandé avec accusé de réception le 4 mai 2009 à l'adresse connue du requérant ; que si le courrier n'a pu être remis à l'intéressé, absent , il en a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, ainsi que cela résulte de ses propres écritures ; que s'il fait valoir que le courrier n'a pu lui être remis le 4 mai 2009, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé en cause a été mis en instance au bureau de poste distributeur pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration le 20 mai 2009 ; que M. A, qui ne soutient pas s'être présenté une nouvelle fois auprès des services postaux dans le délai de quinze jours commençant à courir à compter du 5 mai 2009, doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 4 mai 2009, jour de la présentation de la lettre recommandée à l'adresse à laquelle il demeurait ; que cette présentation a valu notification régulière de la décision susvisée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A produit une attestation de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 27 et 28 mai 2009, il n'était plus titulaire le 28 mai 2009 d'un titre de conduite du fait de la notification antérieure de la lettre par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis, qui lui a été notifiée, ainsi qu'il a été dit précédemment, le 4 mai 2009 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte la reconstitution de son capital de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation des retraits de points n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction à ce titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 11NC00664 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.