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10MA00398

CETATEXT000025366805 J6_L_2012_02_000001000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA00398, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00398 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL COHEN - LILTI - COHEN M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00398, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601213, 0601215 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 19 décembre 2005 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision du préfet du Var du 20 janvier 2006 portant injonction de restitution de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public. Considérant que M. A interjette appel du jugement du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 19 décembre 2005 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision du préfet du Var du 20 janvier 2006 portant injonction de restitution de son permis de conduire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel ; Sur les conclusions dirigées contre la décision notifiée le 19 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que ministre de l'intérieur a expressément invoqué dans son mémoire en défense de première instance l'irrecevabilité de la requête présentée par M. A au motif qu'il n'avait pas produit la décision contestée ; que si ce dernier n'a effectivement pas retiré le pli qui lui a été adressé comportant la décision contestée, il n'établit, ni même n'allègue, avoir accompli une quelconque diligence en vue de se la procurer ; Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; que le pli adressé à M. A contenant la décision n°48 S a été présenté à son dernier domicile connu le 19 décembre 2005 ; que ce dernier, absent le jour de la distribution, n'est jamais allé le récupérer au bureau de poste ; qu'il ressort des mentions portées sur l'avis de réception que M. A a été avisé du passage du facteur et que le pli était disponible au bureau de poste de Sanary ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l'intéressé a été régulièrement avisé ; que la date de départ du délai de recours contentieux étant dès lors le 19 décembre 2005, sa requête de première instance, enregistrée le 10 mars 2006 était ainsi tardive et donc irrecevable également pour ce second motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision notifiée le 19 décembre 2005 étaient irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 2006 : Considérant que M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision sus mentionnée ; que ces dernières doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°10MA00398 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA00398 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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