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10MA01313

CETATEXT000025366807 J6_L_2012_02_000001001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA01313, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01313 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MOUKOKO M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA01313, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT PIERRE LA MER ET DES CABANES DE FLEURY (APRES), représentée par son président en exercice, domicilié BP 24 à Fleury d'Aude

(11560), par Me. Moukoko, avocat ; L'ASSOCIATION APRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805080 du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande tendant à modifier les limites territoriales de la commune de Fleury d'Aude afin d'ériger en commune séparée la portion de territoire correspondant à Saint-Pierre la Mer, ensemble la décision en date du 15 septembre 2008 portant rejet de son recours gracieux exercé contre ledit arrêté ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude en application des dispositions de l'article L.911-1 et suivants du code de justice administrative de faire droit à sa demande de modification des limites territoriales de la commune de Fleury d'Aude dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant qu'une pétition émanant de plus du tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de Saint Pierre la Mer, portion de territoire de la commune de Fleury d'Aude, a été déposée en sous préfecture de Narbonne le 15 décembre 2002 aux fins de demander que cette portion de territoire soit érigée en commune séparée ; que cette demande a été réitérée le 29 novembre 2004, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-PIERRE LA MER ET DES CABANES DE FLEURY (APRES) ayant constitué à cette occasion un dossier pour le remettre à l'autorité préfectorale ; que, par arrêté du 9 juin 2008, le préfet de l'Aude a rejeté la demande de scission ; que, par courrier en date du 1er juillet 2008, l'ASSOCIATION APRES a exercé un recours gracieux contre cette décision auquel le préfet a répondu négativement le 15 septembre 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 et ensemble, de la décision du 15 septembre 2008 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que selon les dispositions de l'article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales : Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. (...) ; qu'aux termes des statuts de l'ASSOCIATION APRES adoptés le 11 août 1995 celle-ci a pour buts de défendre les intérêts généraux des propriétaires et résidents en faisant notamment respecter le principe de l'égalité des droits de ces derniers devant la puissance publique et intervenant auprès de la municipalité pour la défense de l'environnement, la protection de la faune et la flore, des espaces boisés, l'aménagement du littoral par la participation aux projets d'urbanisme pour le développement rationnel et harmonieux de Saint Pierre de la mer, des cabanes de Fleury, ainsi que la zone littorale qui les relie ; Considérant que si l'objet de l'association appelante ne lui donnait pas nécessairement vocation à participer à la procédure administrative consécutive à la demande de scission d'une portion de commune portée par un tiers au moins des électeurs, en revanche les refus litigieux concernaient bien les propriétaires et résidents de Saint Pierre La Mer qu'elle s'était donné pour mission de défendre ; qu'il est en tout état de cause constant que le préfet a visé le dossier qu'elle avait préparé et lui a notifié, et à elle seule d'ailleurs, sa décision contestée du 9 juin 2008, la considérant ainsi comme étant à l'origine de cette demande ; qu'il a répondu à son recours gracieux en prenant la seconde décision contestée qui lui est individuellement destinée ; qu'enfin, si l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2006 prescrivant l'enquête publique met à la charge de l'association pour la création de la commune de St Pierre la Mer , qui n'est pas l'association APRES, les frais engendrés par la procédure, cette dernière soutient sans être contredite qu'elle a dû verser les sommes de 1 838,40 euros de frais d'expertise et 320 euros de publication d'annonces ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION APRES justicifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les deux décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION APRES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif lui a opposé l'irrecevabilité de sa requête au motif d'un défaut d'intérêt donnant qualité pour agir ; que le jugement du 28 janvier 2010 doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION APRES devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet de l'Aude ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2112-3 du code général des collectivités territoriales : Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet. /Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté. /Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants. /Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire. (...) ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que seul le bureau de vote situé au sein de la mairie principale a été ouvert le jour du vote en vue de l'élection des membres de la commission instituée en vertu des dispositions de l'article L.2112-13 du code général des collectivités territoriales, ni ces dispositions, ni d'ailleurs aucune autre, n'imposaient que ledit vote ait lieu dans un bureau sis sur la portion de territoire concernée ; qu'il n'est en outre pas allégué que cette localisation ait eu une quelconque influence sur le résultat du scrutin ; que ce premier moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne saurait ainsi être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association appelante soutient que des irrégularités auraient été commises dans le déroulement de la consultation ; que, d'abord, si elle prétend que des propriétaires possédant des biens fonciers à Saint Pierre la Mer mais non inscrits dans cette portion de territoire n'ont pas pu voter en méconnaissance des dispositions sus mentionnées de l'article L.2112-3 du code général des collectivités territoriales, elle ne produit aucun début de preuve en ce sens ; qu'ensuite, la circonstance que le maire soit intervenu dans le débat public, lors du déroulement de l'enquête publique, en diffusant un tract demandant aux habitants de ce mobiliser et en prenant position contre le projet, n'est pas de nature à faire regarder la procédure d'élection de la commission ou la consultation comme étant irrégulières ; qu'enfin, l'ASSOCIATION APRES n'établit pas en se bornant à l'affirmer que le certificat d'affichage en mairie annexe de Saint-Pierre de la Mer serait un faux ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de l'Aude a, par la décision contestée, rejeté la demande tendant à modifier les limites territoriales de la commune de Fleury d'Aude aux motifs que la consultation n'avait pas fait apparaître un consensus en faveur de la scission, que la viabilité financière des deux communes en cette hypothèse n'était pas établie, que la création de la commue de Saint-Pierre en Mer ne constitue pas l'unique moyen de satisfaire les attentes exprimées par la population de ce territoire et de poursuivre son développement et que le détachement de cette portion de territoire constituerait d'une part un préjudice pour la commune qui verrait son territoire réduit de plus d'un tiers et perdrait une partie de sa façade littorale, d'autre part une atteinte à son identité constituée de trois pôles naturellement reliés par le massif de la Clape ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la pétition a été portée par 40,56 % des électeurs inscrits et que la commission a donné un avis favorable au projet, il n'y a jamais eu de consensus, ni même de majorité claire, en faveur dudit projet, pour lequel le commissaire enquêteur, le conseil municipal de Fleury d'Aude et le département de l'Aude ont émis un avis défavorable ; que, contrairement à ce que prétend l'association appelante, l'analyse financière a démontré que, tout au moins, le budget de la Fleury d'Aude serait structurellement déficitaire en cas de scission, les seules charges de personnel étant supérieures aux recettes issues de la dotation globale de fonctionnement et des impôts locaux ; que l'appréciation que porte le préfet sur la demande, qui est à sa discrétion, repose sur un ensemble de critères qui ne sont pas définis par un texte et au nombre desquels peut valablement être inclus la possibilité de répondre aux aspirations des habitants par un autre moyen que la scission ; que, de fait, une telle demande a été inspirée par une forte dissension au sein du conseil municipal et par une politique du maire qui ne semble pas correspondre aux attentes d'une partie de la population résidant à Saint-Pierre en Mer ; que la séparation de cette portion de territoire n'est pas la seule manière de mettre fin à ces difficultés conjoncturelles qui tiennent aux rapports de force au sein du conseil municipal et à la personnalité de ses membres, qui par définition sont évolutifs ; que la commune de Fleury perdrait 62 % de son territoire et six kilomètres sur huit de façade maritime en cas de création d'une commune de Saint-Pierre la Mer ; qu'ainsi, en retenant l'ensemble de ces motifs, le préfet de l'Aude ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet a évoqué l'intérêt de la population pour justifier sa décision du 9 juin 2008 dans sa réponse au recours gracieux que lui a adressé l'ASSOCIATION APRES, il n'a fait que reprendre le sens général de ladite décision en précisant certains points et n'a pas pour autant entendu abandonner sa motivation initiale et demander une substitution de motif au juge ; que l'association appelante ne peut ainsi utilement soutenir qu'une telle motivation serait trop vague et générale ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'ASSOCIATION APRES ne peut utilement critiquer le sens des avis émis aux différents stades de la procédure, ceux-ci ne liant pas le préfet pour prendre sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 9 juin et 15 septembre 2008 du préfet de l'Aude présentées par l'ASSOCIATION APRES ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions e n ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION APRES quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0805080 du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION APRES devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour de céans sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION APRES, à la commune de Fleury d'Aude et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 10MA01313 2 cd 135-02-01-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune. Territoire.

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