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10MA02055

CETATEXT000025366809 J6_L_2012_02_000001002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA02055, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02055 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02055, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°094708 du 26 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 10 décembre 2009 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mlle A et obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter les demandes de Mlle A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 26 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 10 décembre 2009 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mlle A, de nationalité algérienne, et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a, à tort, pas défendu en première instance et n'a ainsi pas permis au Tribunal administratif de disposer de tous les éléments nécessaires à son jugement, Mlle A a effectivement déposé par l'intermédiaire de son avocat une demande de titre de séjour le 16 mai 2009, reçue en préfecture le 20 mai 2009 ; que la décision préfectorale contestée, qui mentionne la date du 9 mai 2009 est ainsi entachée d'erreur matérielle ; que cependant cette seule circonstance n'est en l'espèce pas de nature à motiver son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, ses décisions du 10 décembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A soutient sans l'établir être entrée en France en 2007, à l'âge de quarante-cinq ans, pour y rejoindre ses parents et une partie de sa fratrie ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où au moins l'une de ses soeurs semble toujours résider ; que si un certificat médical fait état de l'invalidité du père de Mlle A et de la nécessité d'une assistance, il n'est pas établi que seule l'intéressée soit en mesure de fournir cette dernière alors que, d'une part, quatre autres enfants de M. A vivent en France et que, d'autre part, il n'est en rien démontré qu'il ne peut pas bénéficier d'une aide des services sociaux ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, en prenant la décision litigieuse, n'a, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mlle A en France, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français décidée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'avait pas être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en droit et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904708 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mlle Nacira A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 10MA02055 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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