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10MA02077

CETATEXT000025366811 J6_L_2012_02_000001002077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA02077, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02077 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MBA-N. KAMAGNE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02077, présentée pour Mme Cherifa A née B, demeurant ..., par Me Mba-N.Kamagne, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904703 du 19 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 juin 2009 et reçue en préfecture le 9 juin suivant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et qu'elle continue de subir du fait du refus de lui délivrer le titre de séjour requis ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète le droit au séjour des ressortissants algériens ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'abord, que si Mme A s'est mariée le 20 janvier 2003 avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur communauté de vie soit effective à la date de la décision contestée ; qu'en effet l'intéressée produit bien un certificat du contrôleur des impôt qui atteste qu'elle est portée sur la déclaration de son mari au titre de l'année 2008, mais la seule partie de l'avis d'impôt sur le revenu 2009 qui est au dossier ne mentionne plus son existence ; que, d'ailleurs, le premier juge a considéré qu'ils étaient à cette date divorcés et Mme A ne l'a pas explicitement contesté en appel ; qu'ensuite si cette dernière prétend résider en France depuis 2002 et si les pièces produites en appel à partir de l'année 2006 l'établissent, il n'en va pas de même pour les années antérieures, deux attestations de tiers et une copie des passeports de l'intéressée n'étant nullement suffisantes pour démontrer une résidence continue en France ; qu'en outre, si Mme A soutient que son époux serait malade et nécessiterait sa présence à ses côtés, d'une part il n'est pas démontré comme il l'a été dit qu'ils vivraient toujours ensemble et d'autre part aucun des certificats médicaux produits n'est suffisamment circonstancié pour établir la nécessité de la présence d'une tierce personne auprès de M. C ; qu'enfin, l'appelante, qui est âgée de cinquante-trois ans n'établit ni même n'allège ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, et contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale est en tout état de cause inopérant lorsqu'il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins indemnitaires : Considérant que Mme A s'est désistée en première instance de ces conclusions, après que le Tribunal administratif lui eut communiqué un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de ces dernières pour défaut de liaison du contentieux ; que ces conclusions nouvelles en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; que selon les dispositions de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique pas que le préfet se prononce à nouveau sur son cas ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02077 présentée pour Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cherifa A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA02077 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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