CETATEXT000025366813 J6_L_2012_02_000001002145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA02145, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02145 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02145, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3
(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000584 du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 23 décembre 2009 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A et obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 23 décembre 2009 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité péruvienne, et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans ses dispositions en vigueur à la date des décisions litigieuses : Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L.311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ; Considérant qu'il est constant que M. A a témoigné dans une procédure pénale contre des personnes poursuivies pour des faits de proxénétisme le 8 janvier 2009 ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a considéré que la circonstance que l'intéressé se serait livré à la prostitution sur la voie publique le 6 mai 2009 serait constitutif d'un comportement imprudent ou négligeant pouvant le conduire à se mettre en danger eu égard à sa participation à la procédure judicaire sus mentionnée ; que si le préfet établit que M. A a bien été contrôlé une fois par les forces de police alors qu'il se livrait à la prostitution, il ne démontre pour autant, ni qu'il se mettrait lui-même en danger, ni que cette circonstance pourrait constituer une menace à l'ordre public faisant obstacle à l'application des dispositions sus mentionnées ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 23 décembre 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02145 du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Juan Carlos A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA02145 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.