CETATEXT000025366815 J6_L_2012_02_000001002303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA02303, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02303 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02303, présentée pour M. Zenagui A, demeurant chez M. B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000511 du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 4 février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou subsidiairement vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu le jugement et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 4 février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien susvisé Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ; Considérant que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, si M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas explicitement, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et saisi d'une telle demande, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, en premier lieu, que M. A a demandé au préfet du Var le bénéfice d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de gommeur ; qu'à supposer même qu'il ait entendu demander ainsi un titre de séjour à titre exceptionnel, les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, comme il l'a été dit, ne sont pas applicables à un ressortissant algérien qui ne peut dès lors se prévaloir d'une dispense, à ce titre ou à un autre, de visa de long séjour et du visa d'un contrat de travail par les services du ministre chargé des travailleurs immigré ; qu'il ressort des dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien que c'est ainsi à bon droit que le préfet a pu opposer à M. A un refus de titre de séjour au motif, notamment, qu'il ne disposait pas de ces documents ; que le moyen tiré d'une erreur de droit ne saurait donc être accueilli ; Considérant, en second lieu, que M. A se prévaut pour justifier de circonstances exceptionnelles motivant sa régularisation de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et d'une promesse d'embauche pour un emploi particulier ; que, toutefois, et en tout état de cause, l'intéressé n'établit sa présence en France que pour l'année 2002 et depuis 2008, aucune pièce n'étant produite pour 2006 et les autres pièces du dossier, à savoir des attestations de la CPAM pour 2003, 2004 et 2005, des ordonnances médicales pour 2005 et 2007, des attestations de connaissances et des documents sur une rencontre de football où le nom de l'intéressé n'est même pas mentionné, démontrant tout au mieux une présence ponctuelle pour les années concernées ; que l'appelant ne prouve pas plus le caractère unique de ses compétences au regard du marché de l'emploi pour les fonctions de gommeur ; que dans ces circonstances, le préfet, en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination Considérant que M. A reprend en appel les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; que, faute pour l'intéressé d'apporter en appel des éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes aux fins d'annulation des trois décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02303 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zenagui A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA02303 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.