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10MA03265

CETATEXT000025366817 J6_L_2012_02_000001003265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA03265, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03265 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03265, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité au Route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001295 du 18 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision du 8 mars 2010 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; ................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES relève appel du jugement du 18 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision du 8 mars 2010 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité tunisienne, qui lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire à l'intéressé et qui a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non recevoir soulevée par M. A : Considérant que par arrêté du 6 janvier 2010, régulièrement publié, M. Brocart, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature permanente du préfet pour signer notamment tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que par arrêté du même jour, M. Marot, sous-préfet chargé de mission a reçu délégation de signature de M. Brocart pour signer les mémoires devant les juridictions administratives ; que M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que M. Marot n'était pas compétent pour signer la présente requête introductive d'appel ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, d'abord, que pour établir sa communauté de vie avec Mlle C, de nationalité française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 août 2007, M. A se borne à produire des factures d'EDF aux deux noms et une attestation de paiement de l'allocation logement par la CAF des Alpes-Maritimes ; que ces documents qui sont établis sur simple déclaration ne sont pas à eux seuls de nature à établir une communauté de vie ; que si Mlle C a eu un enfant peu de temps après le jugement contesté, circonstance que le premier juge a pris en compte pour annuler la décision querellée, M. A a lui-même admis que cet enfant n'était pas le sien ; que l'adresse déclarée du couple a fréquemment changé en peu de temps, mais aucun contrat de bail aux deux noms n'a été fourni pour l'une quelconque de ces dernières ; qu'ensuite, M. A a fait l'objet de trois reconduites à la frontière, dont la dernière a été prononcée le 29 avril 2008 ; que son éventuelle présence en France avant cette date, à la supposé démontrée ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, ne saurait en tout état de cause pas être prise en compte ; qu'entre avril 2008 et la date de la décision contestée, l'intéressé n'établit pas plus sa présence continue en France en produisant une demande d'admission au séjour, son passeport et les factures sus mentionnées ; qu'en outre, si l'une de ses soeurs et sa mère vivent régulièrement en France, M. A, qui est âgé de trente-quatre ans, n'établit, ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie ; qu'enfin, l'intimé ne peut utilement se prévaloir d'un contrat de travail et d'un contrat d'accueil et d'insertion pour démontrer son insertion socioprofessionnelle, tout deux ayant été conclus après la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, sa décision du 8 mars 2010 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment évoqués, le moyen soulevé par M. A tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1001295 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour de céans sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Habib D. Copie en sera adressée au préfet des ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03265 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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