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10MA03290

CETATEXT000025366819 J6_L_2012_02_000001003290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA03290, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03290 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FARAUT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03290, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001590 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 25 mars 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions du 25 mars 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B, de nationalité brésilienne, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France pour la dernière fois en juin 2008 et qu'elle y réside depuis continuellement ; qu'elle a conclu un PACS en août 2008 avec un ressortissant français ; que les nombreuses attestations produites et les courriers adressées à l'adresse commune du couple établissent leur vie commune depuis cette date, soit près de dix-neuf mois seulement à la date des décisions contestées ; que si deux soeurs de l'intéressée vivent en France, elle n'établit, ni même n'allègue, ne plus avoir de famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans ; qu'elle ne démontre en outre pas la parfaite intégration dans la société française dont elle fait état ; qu'ainsi, eu égard notamment à la courte période de résidence en France de Mme B et à ses conditions de séjour, les décisions contestées du préfet des Alpes-Maritimes n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intimée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées, et n'ont de ce fait pas été prises en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 25 mars 2010 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 2010 du préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions en cause, a reçu délégation permanente de la part du préfet pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception : - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, - des arrêtés portant convocation des collèges électoraux, - des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit (...) ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que M. C était incompétent pour prendre les décisions querellées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 25 mars 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 juin 2010 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme B. Copie en sera adressée au préfet des ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03290 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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