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10MA04021

CETATEXT000025366821 J6_L_2012_02_000001004021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA04021, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04021 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 octobre 2010, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04021, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002100 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 janvier 2010, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'ordonner à la préfecture des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Férulla, président rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 21 janvier 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 1er juillet 2009 M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive et par suite irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant, avec indication des voies et délais de recours ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, la preuve de sa régularité peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant, d'une part, la présentation du pli à l'adresse du destinataire et, d'autre part, la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis de mise en instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que, contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal administratif de Nice, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral ou la lettre de notification qui l'accompagnait peut-être, aient comporté l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande présentée devant les premiers juges ; qu'au surplus, l'enveloppe contenant la décision litigieuse du 21 janvier 2010 a été envoyée par la préfecture des Alpes-Maritimes à M. A au 5 rue Colonel Gassin à Nice, à une date inconnue et lui a été réexpédiée par le bureau de poste Nice Pasteur avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur le 20 février 2010 et réceptionnée le 24 février 2010 ; que la rubrique présentation le de l'avis de réception retourné à l'administration est vide et ne permet donc pas de s'assurer que le préposé de la poste se soit bien présenté au domicile de l'appelant ; que, de surcroît, il ne ressort d'aucune mention figurant sur ledit accusé de réception que M. A aurait été dûment avisé de la mise en instance durant quinze jours de ce pli au bureau de poste Nice Pasteur ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que la notification de l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2010 avait été régulière et a, par suite, rejeté comme tardive et donc irrecevable la demande de l'appelant tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il en résulte que le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 juillet 2010 étant entaché d'irrégularité, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens et que, ce dernier ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaidane renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1002100 du Tribunal administratif de Nice, du 20 juillet 2010 est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande en annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 21 janvier 2010. Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane, avocat, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à Me Jaidane et au Tribunal administratif de Nice. '' '' '' '' N° 10MA04021 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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