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10MA04441

CETATEXT000025366824 J6_L_2012_02_000001004441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA04441, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04441 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA WEISBUCH M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04441, présentée pour Mme Isabelle B ex épouse A, demeurant ..., par Me Weisbuch, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 103068, du 12 octobre 2010, par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, statuant sur sa demande en annulation d'une décision de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales lui demandant le remboursement d'une indemnité indûment versée, a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur sa requête ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) subsidiairement, en cas d'évocation, d'annuler : - la décision, en date du 11 juin 2010, par laquelle la CAF des Pyrénées-Orientales lui a demandé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2009, indûment versée, d'un montant de 152,45 euros ; - la décision, en date du 11 juin 2010, par laquelle la CAF des Pyrénées-Orientales lui a demandé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année pour 2008, indûment versée, d'un montant de 220 euros ; - la décision, en date du 11 juin 2010, par laquelle le même organisme lui a demandé le remboursement d'une somme de 2 400,42 euros, indûment versée au titre du RSA, sur la période allant du 1er juin 2009 au 30 novembre 2009 ; - la décision, en date du 11 juin 2010, par laquelle cet organisme lui a demandé le remboursement de la somme de 2 788,67 euros, indûment versée au titre du RMI, sur la période allant du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009 ; 4°) de condamner la CAF des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 janvier 2012 : - le rapport de M. Férulla, président rapporteur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Lecard de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, pour le département des Pyrénées-Orientales ; Considérant que par une requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, Mme B a formé un recours tendant à l'annulation d'une décision lui demandant le remboursement d'une indemnité indûment versée ; que faute d'avoir produit la décision attaquée, ce tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par courrier du 9 juillet 2010 ; que ce courrier est revenu au Tribunal administratif de Montpellier le 16 juillet 2010 portant la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que ce tribunal a alors procédé, par courrier du 23 août 2010 adressé au maire de Grenoble, à sa notification par voie administrative ; que le 14 septembre 2010, ce tribunal était informé par le CCAS de Grenoble que la requérante n'était pas connue de leurs services ; que par ordonnance n° 103068 en date du 12 octobre 2010, notifiée le 21 octobre 2010, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme B ; que Mme B relève appel de cette ordonnance ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que l'article L.262-39 du code de l'action sociale et des familles, spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de Mme B, en ce qu'il tendait à l'annulation de la décision, en date du 11 juin 2010, par laquelle la CAF des Pyrénées-Orientales lui a demandé le remboursement de la somme de 2 788,67 euros, indûment versée au titre du RMI, sur la période allant du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009, ne relevait pas de la compétence du Tribunal administratif de Montpellier mais de celle de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales ; qu'il y a donc lieu, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2010 attaquée en ce que, par elle, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé sur les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation de la décision précitée du 11 juin 2010 en tant qu'elle concerne le RMI et, d'autre part, de transmettre à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales lesdites conclusions de Mme B dirigées contre cette même décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle concerne le surplus des conclusions susvisées : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandes de régularisation de la demande de Mme B, effectuées par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier à la seule adresse indiquée par la requérante sur sa requête, sont restées sans réponse ; que par suite, cette requête, si elle était irrecevable pour défaut de production des décisions attaquées, ne correspondait toutefois à aucun des cas permettant de prononcer un non lieu en l'état ; qu'elle n'était, par ailleurs, pas non plus dépourvue d'objet ; qu'il s'ensuit qu'en estimant qu'il n'y avait, en l'état, pas lieu de statuer sur la demande de Mme B, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit entachant son ordonnance d'irrégularité ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée, en date du 12 octobre 2010, doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B en tant qu'elle porte sur des remboursements de primes exceptionnelles de fin d'année et d'allocations versées au titre du RSA ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Mme B et par le département des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 103068 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 12 octobre 2010, est annulée. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B, dirigées contre la décision du 11 juin 2010 par laquelle la CAF des Pyrénées-Orientales lui a demandé le remboursement de la somme de 2 788,67 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-sept centimes), indûment versée au titre du RMI, sont transmises à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier. Article 4 : Les conclusions de Mme B et du département des Pyrénées-Orientales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle B ex épouse A, au département des Pyrénées-Orientales, à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales ainsi qu'à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales et au Tribunal administratif de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA04441 2 2 sd 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence. 54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.

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