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10MA04500

CETATEXT000025366827 J6_L_2012_02_000001004500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10MA04500, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04500 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04500, présentée pour M. Majed A, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902672, en date du 5 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte d'un montant de 76 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; La requête ayant, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative, été dispensée d'instruction ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes, accord en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 janvier 2012 : - le rapport de M. Férulla, président rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Majed A, ressortissant tunisien, est entré pour la première fois en France le 26 février 2005 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2008, reçue le 26 novembre 2008 en préfecture des Alpes-Maritimes, il a formé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que l'administration n'a donné aucune suite à cette demande et qu'une décision implicite de rejet est donc née le 26 mars 2009 ; que le 4 juillet 2009, le requérant a formé un recours tendant à l'annulation de cette décision auprès du Tribunal administratif de Nice ; que par jugement n° 0902672, en date du 5 novembre 2010, ce tribunal a rejeté sa demande ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient à nouveau en appel qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que s'il allègue vivre en France depuis le 26 février 2005, les pièces justificatives qu'il produit au titre de la période antérieure au mois d'août 2008, à savoir notamment, deux factures de l'entreprise Conforama et une lettre de ce magasin ainsi que des analyses sanguines, ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire depuis le 26 février 2005 ; qu'ainsi, à la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pouvait donc justifier d'une présence continue sur le territoire français que d'environ six mois ; qu'à cette date, il était âgé de vingt-sept ans et avait vécu jusque là dans son pays d'origine ; que s'il est constant que sa grand-mère paternelle est décédée en 1987 et que son grand-père maternel est lui aussi décédé en 1992, il n'établit pas pour autant qu'il n'aurait plus aucune famille en Tunisie et notamment ses deux autres grands-parents ; que, bien qu'il soit fils unique, son père est entré en France quelques mois seulement après sa naissance en décembre 1980 et n'a donc jamais vécu avec lui ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que bien qu'il soit employé en tant que cuisinier et en contrat à durée indéterminée, ledit contrat n'avait été conclu que depuis six mois à la date d'intervention du rejet implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision litigieuse, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si l'appelant se prévaut d'un contrat à durée indéterminée en date du 6 août 2008, il a, par celui-ci, été engagé en tant que cuisinier, emploi qui n'est pas en adéquation avec les formations qu'il a suivies en Tunisie en tant que monteur-frigoriste ; qu'il résulte de ce qui précède ainsi que de la situation personnelle de l'appelant que le préfet n'a pas commis, en prenant l'acte attaqué, d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) ; Considérant que si l'appelant soutient qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article précité, en vue d'obtenir un titre de séjour vie privée et familiale, il n'invoque cependant aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Considérant qu'à supposer qu'en produisant une attestation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi tunisien établissant qu'il avait effectué une formation d'agent d'entretien en génie climatique du 14 octobre 1999 au 15 mars 2001 à Tabarka, en Tunisie, ainsi qu'un certificat de stage en perfectionnement en montage dépannage frigorifique daté du 29 décembre 2001 et un certificat attestant qu'il a travaillé en tant qu'aide-monteur frigoriste du 5 juin 2001 au 13 mai 2003 en Tunisie suite à sa formation, M. A puisse être regardé comme ayant entendu soutenir que la décision implicite attaquée méconnaissait son droit à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, prévu par l'article L.313-14 précité, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, régissant d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, l'appelant ne pouvait utilement invoquer les dispositions dudit article L.313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ; qu'au surplus, il n'est ni établi, ni invoqué, qu'il aurait entendu solliciter un tel titre ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; Considérant que si M. A invoque les stipulations précitées de la Convention relative aux droits de l'enfant, ce moyen n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation du jugement et de la décision implicite litigieux, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, étant précisé que la présente instance n'a pas donné lieu à dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Majed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA04500 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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