CETATEXT000025366829 J6_L_2012_02_000001100507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 11MA00507, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00507 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00507, présentée par Me Lefort, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE (ASA) DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à l'hôtel Souleias à La Croix Valmer
(83420); L'ASA DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806359 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, sur la demande de Messieurs Jean-Claude A et Marc B, l'ensemble des résolutions adoptées par son assemblée générale le 12 août 2008 ; 2°) de mettre à la charge de Messieurs A et B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et notamment son article 17 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 janvier 2012 : - le rapport de M. Férulla, président rapporteur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de M. Jean-Claude A ; Considérant que l'assemblée générale de l'ASA DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO a adopté, lors de sa séance du 12 août 2008, huit résolutions parmi lesquelles la n° 7, qui constituait au profit de la SCI Saint-Michel et de la SA Souleias une servitude de tréfonds ; que l'ASA DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO sollicite l'annulation du jugement n° 0806359, en date du 9 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de Messieurs A et B, annulé l'ensemble des résolutions adoptées par son assemblée générale le 12 août 2008 ; Considérant qu'il résulte des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction que, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas où il est saisi d'une note en délibéré, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette production, il doit la soumettre au débat contradictoire ; Considérant en l'espèce que, si la note en délibéré produite par télécopie le 23 novembre 2010 par l'ASA DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO qui a, au demeurant, bien été visée par le jugement attaqué, contenait l'exposé d'une circonstance de nature à influer sur la matérialité des faits ayant fondé la décision juridictionnelle attaquée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'ASA DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO n'ait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 10 novembre 2010 ; qu'ainsi, les premiers juges n'étaient pas tenus d'en tenir compte pour rendre leur décision ; que si l'association appelante soutient que son président était dans l'impossibilité de produire les documents en cause avant la clôture de l'instruction, elle ne l'établit cependant pas ; qu'enfin la circonstance que ce dernier, du fait de ses congés, n'aurait été que tardivement en mesure de prendre connaissance du mémoire du 12 octobre 2010 et d'y répondre en communiquant les pièces jointes à la note en délibéré, n'est pas de nature à justifier cette communication tardive ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Messieurs Jean-Claude A et Marc B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à l'ASA DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 11MA00507 de l'ASA DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA DES PROPRIÉTAIRES DES LOTISSEMENTS SAINT-MICHEL ET CARISSIMO , à M. Jean-Claude A et à M. Marc B. '' '' '' '' N° 11MA00507 2 cd 54-04-01-05 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Clôture de l'instruction.