CETATEXT000025366831 J6_L_2012_02_000001102203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 11MA02203, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02203 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02203, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, au Lavandou
(83980), par Me Barbaro, avocat ; La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901966 du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération n°09-20 du 25 juin 2009 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var en tant qu'elle a fixé à 62 000 habitants le chiffre de sa population estivale en vue du calcul de sa contribution au financement de ce service à compter de l'année 2001 ; 2°) d'annuler la délibération sus mentionnée ; 3°) de condamner le SDIS du Var à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la délibération n°98-029 du 7 octobre 1998 du conseil d'administration du SDIS du Var relative aux recettes du SDIS et à la répartition des contributions ; Vu l'arrêté du préfet du Var du 5 juillet 1999 relatif au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du Var ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Barbaro du cabinet Avocats, Juristes, Consultants, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU ; - et les observations de Me Laplanche de la SCP d'avocats Droit public consultants, avocat du SDIS du Var ; Considérant que par un jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal administratif de Nice a, sur la demande de la COMMUNE DU LAVANDOU, déchargé cette dernière des sommes fixées par dix titres de perception émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var ; que ce jugement a été confirmé par la Cour de céans par un arrêt du 2 septembre 2008 au motif que lesdits titres avaient été calculés à partir d'une évaluation de la population estivale du Lavandou à 120 000 habitants qui était erronée ; que suite à ces décisions de justice, le conseil d'administration du SDIS a, notamment, évalué par une délibération du 25 juin 2009 la population estivale de Lavandou à 62 000 habitants et autorisé l'émission de nouveaux titres exécutoires pour la période 2001 à 2009 fondés sur ce chiffre ; que par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de cette délibération ; que la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le SDIS en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que bien que rédigée avec un certain manque de précision, la requête de première instance déposée par la COMMUNE DU LAVANDOU comportait bien des moyens d'annulation de la délibération contestée ; qu'elle était ainsi bien recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales : ( ...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. (...) ; que par délibération n°98-029 du 7 octobre 1998 le conseil d'administration du SDIS du Var a adopté une clé de répartition pondérée prenant notamment en compte la population estivale des communes pour calculer le montant de leur participation au budget du SDIS ; qu'en vertu de l'annexe 1 de cette délibération, l'évaluation de cette population doit être faite à partir des chiffres figurant au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) ; Considérant que si le SDIS du Var se prévaut d'un tome II du SDACR du Var qui évalue à 62 000 la population estivale de la commune du Lavandou, il n'est pas établi que ce document ait été validé par le préfet, sous l'autorité de qui est élaboré ce schéma en vertu des dispositions de l'article L.1424-7 du code général des collectivités territoriales, par son arrêté du 5 juillet 1999, ou par un acte ultérieur, et publié au recueil des actes administratifs en cet état ; que ce tome II et les évaluations qui y sont faites ne sont donc pas opposables, et le SDIS ne peut utilement s'en prévaloir dans ces circonstances ; que, d'ailleurs, dans son arrêt du 2 septembre 2008 sus mentionné, la Cour de céans a relevé que le SDACR ne comportait pas d'évaluation chiffrée de la population estivale de chaque commune ; que face à cette carence, elle a ainsi jugé que ce schéma devait être regardé, compte tenu du rapprochement qu'il opère entre l'évaluation de la population estivale pour l'ensemble du département et le potentiel d'accueil des résidences secondaires, des hôtels, des campings, des divers lieux d'hébergement collectif et des ports de plaisance, comme entendant la population estivale comme celle qui est susceptible d'être reçue dans les équipements d'accueil disponibles ; que l'autorité de la chose jugée par cet arrêt s'attache non seulement à son dispositif, mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire ; que le SDIS du Var était dès lors tenu, pour appliquer ledit arrêt, de fixer le chiffre de la population estivale du Lavandou en vertu de ces critères et d'eux seuls ; qu'en l'espèce, il fait valoir que le chiffre de 62 000 habitants résulte d'une extrapolation du volume des ordures ménagères pour les années 1996 et 1997 et se fonde pour cela sur deux attestations datées d'octobre 2008 et rédigées par un major du centre d'incendie et de secours de Bormes les Mimosas et par l'ancienne première adjointe au maire du Lavandou ; qu'à supposer même que ces seuls documents soient suffisants pour établir les modalités de calcul qui ont conduit à cette évaluation et que ce celui-ci ne soit pas erroné, il ressort de ce qui a été précédemment dit que la population estivale d'une commune doit être appréciée en fonction du nombre de places d'accueil disponibles, telles que ci-dessus définies, et non d'autres critères comme la collecte des ordures ménagères, la consommation d'eau potable, ou la production d'eau usée ; qu'ainsi, la COMMUNE DU LAVANDOU est fondée à soutenir qu'en évaluant à 62 000 habitants la population estivale du Lavandou par la délibération contestée en utilisant le mode de calcul précité, le SDIS du Var a méconnu les dispositions de la délibération du 7 octobre 1998 et les principes fixés par le SDACR du Var tels qu'appréciés par la Cour de céans dans son arrêt du 2 septembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU LAVANDOU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la délibération du 25 juin 2009 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SDIS du Var à verser à la COMMUNE DU LAVANDOU la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0901966 du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La délibération n°09-20 du 25 juin 2009 par laquelle le conseil d'administration du SDIS du Var a fixé à 62 000 habitants le chiffre de la population estivale du Lavandou en vue du calcul de sa contribution au financement de ce service à compter de l'année 2001 est annulé. Article 3 : Le SDIS du Var versera à la COMMUNE DU LAVANDOU la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU et au Service Départemental d'incendie et de Secours du Var. Copie en sera transmise au préfet et au directeur départemental des finances publiques du Var. '' '' '' '' N° 11MA02203 2 vt 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.