CETATEXT000025366855 J7_L_2012_02_000001001431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366855.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10DA01431, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01431 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian AÏT-TALEB M. Dominique Naves M. Larue Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Azouz A, demeurant à la ..., par Me Aït-Taleb, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802315 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen lui infligeant une peine de dix jours de cellule de punition dont cinq avec sursis actif pendant six mois et de la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant cette sanction ; 2°) d'annuler ces décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, - et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ; Considérant que M. A, détenu à la maison d'arrêt de Rouen, relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen lui infligeant une peine de dix jours de cellule de punition dont cinq avec sursis actif pendant six mois et de la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant cette sanction ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen : Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale alors en vigueur : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, (...). / La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu (...) ; qu'aux termes de l'article D. 250-5 du même code alors en vigueur : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ; que, par suite, M. A n'était recevable à déférer au juge administratif que la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille qui s'est substituée à la sanction initiale du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sa demande de première instance comportait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 alors même que l'essentiel de son recours était relatif à la décision du 5 juin 2008 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2008 comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant que la substitution à la décision administrative initiale du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen de la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de cette décision un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision administrative initiale ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.