CETATEXT000025366886 J7_L_2012_02_000001101377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/68/CETATEXT000025366886.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/02/2012, 11DA01377, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01377 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DRANCOURT M. Dominique Naves M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 août 2011, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Drancourt, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005282 du 9 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 du préfet du Pas-de-Calais ayant renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 et B ; 2°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2010 du préfet du Pas-de-Calais ayant renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 et B ; 3°) de dire qu'il bénéficiera d'un permis de conduire définitif pour les catégories A1, B et B1 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 7 mars 1973 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités, fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, - et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a renouvelé pour une durée limitée à deux ans la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 et B ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 juin 2010 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a confirmé sa décision de délivrer à M. A un permis de conduire pour une durée limitée pour les catégories A1 et B comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée en fait ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.