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CETATEXT000025367201 JG_L_2012_02_000000334625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/36/72/CETATEXT000025367201.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/02/2012, 334625, Inédit au recueil Lebon 2012-02-08 Conseil d'État 334625 9ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Jean-Pierre Jouguelet SCP PIWNICA, MOLINIE Mme Séverine Larere M. Pierre Collin Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre et 15 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, dont le siège est au domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne

(51100); la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01308 du 1er octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0300915 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et, d'autre part, au prononcé de la décharge demandée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; Considérant que ces dispositions imposent seulement que les conclusions soient mentionnées de façon à en donner une connaissance complète et précise et que l'essentiel de l'argumentation des parties soit résumé de manière fidèle et synthétique ; que la cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée, dans les visas du premier mémoire en défense du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à mentionner que ce dernier soutenait qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; qu'elle n'a pas exposé, fut-ce de manière résumée, le contenu, précis et argumenté, du mémoire du ministre qui concluait au rejet de la requête de la société tendant à la décharge des pénalités qui lui avaient été réclamées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts sans, qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt suppléent à cette carence ; que la cour a ainsi méconnu les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 08NC01308 du 1er octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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