CETATEXT000025385340 J0_L_2011_12_000001000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 10VE00615, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00615 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GUILLOU M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 février 2010 et 20 juin 2011, ainsi que les pièces complémentaires, enregistrées les 31 mai, 20 septembre et 15 octobre 2010, présentés pour M. Boussif A, demeurant ..., par Me Guillou, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910897 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil ne s'est pas prononcé sur le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; que cet arrêté n'est pas motivé en ce qu'il use d'une formule stéréotypée ; qu'en estimant qu'il aurait dû être titulaire d'un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dès lors qu'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas de se conformer à l'obligation mentionnée à l'article L. 313-7 du même code ; qu'il produit un contrat de travail révélant que l'employeur souhaite l'embaucher en qualité de chef de chantier, profession visée dans l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que ses qualifications professionnelles sont en adéquation avec le poste sollicité ; que le préfet se borne à viser un avis de la direction départementale du travail et que, par suite, son arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il justifie de six ans d'expérience professionnelle ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'il réside depuis 2001 en France, où vit également une partie importante de sa famille et justifie d'une parfaite insertion sociale et professionnelle ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 28 avril 1980, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle du requérant ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) ; que ces dernières dispositions font obstacle à l'application aux ressortissants marocains, tant des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet, que de celles de l'article L. 313-14 du même code aux termes duquel : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2001, que l'essentiel de sa famille y vit également et qu'il est parfaitement intégré, tant socialement que professionnellement, à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille en France, le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au Maroc ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une partie importante de sa famille réside en France n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir la possibilité d'obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant indique avoir également saisi le préfet d'une demande de titre en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-marocain susvisé, il ne l'établit pas alors que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 17 décembre 2008, par le sous-préfet du Raincy, fait seulement état d'un dépôt de contrat art 40 , c'est-à-dire d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'ainsi il ne saurait faire valoir utilement que les dispositions de cet accord auraient été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 2009 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00615 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.