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10VE03874

CETATEXT000025385362 J0_L_2011_12_000001003874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 10VE03874, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03874 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE GARCIA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AM IMMOBILIER, dont le siège est 51, boulevard Carnot au Vésinet

(78110), par Me Garcia, avocat à la Cour ; la société AM IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701258 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 176 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration a reporté la date de première intervention sur place, du 25 septembre 2002, telle qu'elle résultait de l'avis de vérification de comptabilité du 3 septembre 2002, au 7 octobre 2002, sans préalablement l'en informer par l'envoi d'un nouvel avis de vérification ; que le vérificateur a procédé irrégulièrement au contrôle au regard des prescriptions de la documentation administrative de base référencée 13 L-1311 ; que la procédure est également irrégulière, faute pour elle d'avoir pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ; que le dirigeant de la société n'a en effet jamais pu rencontrer le vérificateur alors que ce dernier ne démontre pas avoir mis en oeuvre toutes les actions nécessaires à la réalisation d'un entretien contradictoire avec lui ; que le défaut de versement d'intérêts par la société Coprif et la SCI du 13 Petit Montesson n'est pas constitutif d'un acte anormal de gestion dès lors que, dans le premier cas, la société Coprif a, en contrepartie, mis à la disposition de son dirigeant un véhicule et que, dans le second cas, la situation de trésorerie de la SCI était déficitaire ; que la majoration de 40 % portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondée dès lors que sa mauvaise foi n'est pas démontrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la société AM IMMOBILIER, qui exerce une activité de prestataire immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration lui a notifié, suivant la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales au titre des années 1998 à 2001 ; que, par un jugement en date du 12 octobre 2010, dont la société AM IMMOBILIER relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; Considérant que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ; que l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable par tous moyens, en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ; Considérant que la société AM IMMOBILIER ne conteste pas que l'avis de vérification qui lui a été envoyé le 3 septembre 2002 comportait les précisions mentionnées à l'article L. 47 précité ; que, si le début des opérations matérielles de contrôle sur place a été reporté du 25 septembre 2002, au 7 octobre 2002, cette circonstance n'obligeait pas l'administration à adresser à la société un nouvel avis de vérification, ce qu'elle s'est abstenue de faire, mais seulement de l'informer de la date de report des opérations de contrôle devant lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil de la société AM IMMOBILIER était présent sur place lors de la première intervention du vérificateur dans les locaux de l'entreprise ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires découlant de ce contrôle ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière, faute, pour elle, d'avoir pu se faire assister un conseil de son choix en temps utile ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 16 de la documentation administrative de base référencée 13 L-1311, traitant du même point qui, touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ; Considérant, deuxième lieu, et à supposer que la société AM IMMOBILIER ait entendu se prévaloir du caractère opposable, en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de la charte du contribuable vérifié, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de la société AM IMMOBILIER où le vérificateur s'est rendu à cinq reprises et a rencontré le conseil de la société ; que le vérificateur a même proposé à son dirigeant qui avait, par deux fois reporté des demandes d'entretien, de le rencontrer à la date du 9 avril 2003 que le contribuable avait lui-même proposée et qu'il n'a finalement pas honorée ; que, dans ces conditions, la société ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle, ni qu'il ne se serait pas donné les moyens de rencontrer son dirigeant ; que, par suite, la société AM IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêt au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; Considérant que si la société AM IMMOBILIER soutient que les avances sans intérêt qu'elle effectuait au profit de la société Coprif, qui détenait 86,5 % de son capital, n'étaient pas dénuées de contrepartie dès lors que cette dernière mettait à la disposition de son dirigeant un véhicule, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, les avances en cause s'élevaient à 1 034 000 francs au 1er juillet 1998 et à 2 092 814 francs au 30 juin 2001 et que, d'autre part, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la mise à disposition de son dirigeant d'un véhicule s'est traduite par une diminution, à due concurrence du prix de ce service, du montant des redevances que la société AM IMMOBILIER facturait à sa société mère à raison de diverses prestations administratives ; que, par suite, elle ne justifie pas que ces avances ont été effectuées dans un intérêt commercial ou financier propre ; que la société AM IMMOBILIER ne justifie pas davantage, en se bornant à invoquer, sans aucunement le démontrer, le caractère déficitaire de la société civile immobilière du 13 Petit Montesson, que l'avance sans intérêt qu'elle lui a consentie, pour un montant de 629 049 francs, était compensée par une quelconque contrepartie commerciale ou financière pour elle-même ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances effectuées au profit de ces deux sociétés présentait le caractère d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a rehaussé les résultats imposables de la société requérante, à proportion du montant des intérêts non perçus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée nés du refus de l'administration d'admettre en déduction des charges ont été abandonnées et que l'administration, par deux décisions du 21 juillet 2011, a dégrevé les pénalités exclusives de bonne foi afférents auxdits rappels ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas démontré l'existence de la mauvaise foi du contribuable pour l'application de ces pénalités dégrevées d'office est sans portée utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AM IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, à l'instance, la partie perdante, la somme demandée par la société AM IMMOBIIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société AM IMMOBILIER est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03874 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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