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10VE03927

CETATEXT000025385366 J0_L_2011_12_000001003927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 10VE03927, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03927 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004408 en date du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 26 mars 2010 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a pris en compte les années de travail effectuées en France par M. A alors que l'intéressé a fait usage d'une fausse carte de résident ; que M. A ne peut, par ailleurs, se prévaloir de motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et travaille en tant qu'agent d'entretien, profession qui ne figure pas sur la liste des métiers pour lesquels dans la région Ile-de-France la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que la présentation d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler le jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A en première instance ; que M. Launay a reçu délégation à l'effet de signer les décisions critiquées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait ; que son arrêté est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit ni être entré en France en 2001, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, né en 1978, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a, par un arrêté du 26 mars 2010, rejeté sa demande au motif, notamment, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif exceptionnel au sens de cet article ; que, par un jugement du 23 novembre 2010, dont le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) et qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que, d'une part, si M. A soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis 2001, il ne l'établit pas ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'invoque aucun motif de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie d'adulte au Mali et que, d'autre part, les circonstances que M. A a travaillé plusieurs années en faisant usage d'une fausse carte de résident, qu'il dispose d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité, alors surtout que la profession d'agent d'entretien ne figure pas sur la liste, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, des métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable dans la région Ile-de-France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A dans sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 13 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial du 25 janvier 2010, M. Bruno Launay, chef de bureau, a reçu délégation du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, directrice de la population et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, applicable au présent litige : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; que, notamment, le préfet a examiné la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14, et non seulement, comme le soutient à tort M. A sur celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée en application des dispositions précitées du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas, en prenant son arrêté, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2010 et a enjoint audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03927 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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