CETATEXT000025385368 J0_L_2011_12_000001004127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 10VE04127, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04127 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE NIGA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 décembre 2010, présentée pour M. Zhiguang A, demeurant chez Mme Zhilian B ..., par Me Niga, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007274 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il est entré en France en 2002, que son épouse l'y a rejoint en 2004 et que deux filles sont nés de leur union, Cécile, née le 30 août 2004, et Flora, née le 3 juillet 2008 ; que leurs attaches familiales et sociales sont en France, qu'il subvient aux besoins de sa famille et s'acquitte de ses obligations fiscales ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, Considérant que M. A, ressortissant chinois, né le 8 février 1977, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2002, que son épouse l'y a rejoint en 2004 et que deux filles, Cécile et Flora, sont nées de leur union, respectivement, les 30 août 2004 et 3 juillet 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 25 ans, que son épouse est également en situation irrégulière et que ses deux enfants n'étaient âgés que de 3 et 5 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, en l'absence de circonstance mettant M. A dans l'impossibilité d'emmener ses deux très jeunes enfants avec lui en Chine et empêchant Mme B de les y rejoindre, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE004127 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.