CETATEXT000025385370 J0_L_2011_12_000001100204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 11VE00204, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00204 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zeynep A, demeurant chez Mme B, ..., par Me de Guéraoult d'Aublay, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005591 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet dès lors qu'elle présente une maladie cardiaque chronique nécessitant une prise en charge médicale et une surveillance régulière dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que sa pathologie s'est d'ailleurs aggravée faute de soins suffisants dispensés en Turquie ; que le préfet n'établit pas l'accessibilité des soins alors qu'elle justifie être originaire d'une région éloignée de tout hôpital ; qu'elle est sans ressources et que les membres de sa famille résidant en Turquie n'ont pas les moyens de la prendre en charge ; que ses deux enfants qui vivent en France sont en mesure de la prendre en charge alors que ses autres filles qui résident en Turquie sont mariées et n'ont pas les ressources nécessaires ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle vit chez l'une de ses filles depuis septembre 2008, qu'elle est séparée de son époux depuis dix ans, et que son fils est en détention en Turquie ; que ses attaches familiales se trouvent désormais en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 1er janvier 1948, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que l'arrêté attaqué est notamment fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 22 avril 2010, selon lequel, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que, si la requérante produit des certificats médicaux, dont deux sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté attaqué, selon lesquels elle souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant un traitement et une surveillance régulière, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité en Turquie de soins appropriés à son état de santé ; qu'en outre, la requérante fait valoir, d'une part, qu'elle a été victime d'un infarctus du myocarde en janvier 2009 et d'une récidive en mars 2009 à la suite de l'interruption de son traitement, et que, d'autre part, postérieurement à l'arrêté attaqué, elle a souffert d'une grave dépression ; qu'il ressort cependant des certificats médicaux que l'état de santé de celle-ci nécessite seulement la poursuite de son traitement et d'une surveillance régulière ; qu'enfin, Mme A fait valoir qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison du fait qu'elle est dépourvue de ressources et qu'elle ne bénéficie d'aucune prise en charge des dépenses de santé requises par son état, mais elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge dans le cadre d'un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'un courrier non daté, qui serait rédigé par le maire du village de Durukaynak et mentionnant notamment l'éloignement, au demeurant relatif, de l'intéressée de tout hôpital ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié en Turquie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France où résident deux de ses cinq enfants et qu'elle est hébergée chez une de ses filles, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident deux autres filles ainsi que son fils, nonobstant la circonstance que ce dernier serait en détention, et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent du séjour de Mme A en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée, au regard des éléments de fait précédemment évoqués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00204 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.