CETATEXT000025385372 J0_L_2011_12_000001100209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 11VE00209, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00209 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CHEVALIER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ayite Kossi A, demeurant chez M. B, ..., par Me Chevalier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004579 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la carte de séjour sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, voire dépourvu de toute motivation, compte tenu de sa formulation stéréotypée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et qu'une erreur de droit a été commise dès lors que la production du visa de long séjour n'est pas exigée par ces dispositions ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été également commise au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le centre de ses attaches affectives et professionnelles se situe en France depuis plus de quatre ans, qu'il est intégré à la société française et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'il sera interpelé dès son retour au Togo, compte tenu de sa participation aux manifestations d'avril 2005 ; qu'il y a été torturé et qu'il devait y être jugé en octobre 2006 ; qu'il justifie être recherché par les services de police et se prévaut des originaux des pièces justificatives dont s'agit ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant togolais né le 9 août 1974, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le refus de titre de séjour en litige, qui précise les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ; qu'est, en outre, inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispense désormais l'administration de motiver une telle mesure ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui s'intègre à l'arrêté en litige, lui-même motivé et qui indique que l'intéressé, lequel n'apporte pas la preuve contraire, est de nationalité togolaise et qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, d'une part, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne la produit pas et ne justifie pas davantage que son emploi serait au nombre des métiers figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, d'autre part, il ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'en mentionnant dans son arrêté que M. A ne justifiait pas d'un visa de long séjour ni d'un contrat visé, le préfet doit être regardé comme s'étant également prononcé sur le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A, célibataire, fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France, où il vit depuis 2006, et qu'il est intégré à la société française, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident son enfant mineur ainsi que sa mère et ses deux frères, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente deux ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé, au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; que le préfet du Val-d'Oise n'était pas davantage tenu de consulter la commission du titre de séjour visée par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. A n'établit ni même n'allègue résider en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est activement recherché par les services de police togolais, qu'il a fait l'objet de tortures et qu'il serait interpelé dès son retour dans ce pays, compte tenu de sa participation aux manifestations d'avril 2005 pour laquelle il devait être jugé, en octobre 2006 ; que, toutefois, M. A, dont la demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés, respectivement le 21 février 2007 et le 19 juin 2007, n'apporte aucun élément probant nouveau par rapport à ceux qui avaient été soumis à ces deux instances ; que notamment la copie d'un avis de recherche des services de gendarmerie togolais en date du 7 octobre 2008 et de courriers de sa famille ne permettent pas d'établir suffisamment la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mai 2010 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00209 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.