CETATEXT000025385383 J0_L_2012_01_000001000974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 10VE00974, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00974 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DELAIT M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu, I°, sous le numéro 10VE00974, la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, demeurant chez M. et Mme Gérard A, ..., par Me Delait, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703181 et 0703597 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet a été irrégulièrement engagé dès lors que, tandis qu'il avait informé l'administration de son changement d'adresse, les deux avis de vérification en date du 10 juin 2005, lesquels marquent le début des opérations de contrôle, ont été envoyés à son ancienne adresse ; que le service n'a pas donné suite à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental du 27 novembre 2006, déposée au guichet du centre des impôts de Neuilly-Nord, et l'a ainsi privé d'une garantie substantielle de procédure prévue par la charte du contribuable vérifié ; que c'est à tort que le service a estimé qu'il s'était livré, au cours des années 2002, 2003 et 2004, à une activité habituelle d'achat-revente de véhicules automobiles passible, comme telle, de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, il ressort de la chronologie des divers achats et ventes de véhicules ainsi que de la catégorie des véhicules en cause, que les opérations réalisées, fréquentes dans des ménages ayant un enfant, revêtent un caractère strictement privé ; qu'en outre, le vérificateur a commis des erreurs dans le calcul de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard, outre que le véhicule Mercedes vendu le 31 décembre 2002 a été retenu à tort pour le calcul de la taxe au titre de l'année 2003, la base d'imposition devait être déterminée selon le régime de la marge globale, de sorte qu'en tout état de cause aucune taxe n'est due au titre de la période en litige ; ........................................................................................................................................................... Vu, II°, sous le numéro 10VE03584, la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, demeurant chez M. et Mme Gérard A, ..., par Me Delait, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711973 en date du 6 septembre 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet a été irrégulièrement engagé dès lors que, tandis qu'il avait informé l'administration de son changement d'adresse, les deux avis de vérification en date du 10 juin 2005, lesquels marquent le début des opérations de contrôle, ont été envoyés à son ancienne adresse ; que le service n'a pas donné suite à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental du 27 novembre 2006, déposée au guichet du centre des impôts de Neuilly-Nord, et l'a ainsi privé d'une garantie substantielle de procédure prévue par la charte du contribuable vérifié ; que c'est à tort que le service a estimé qu'il s'était livré, au cours des années 2002, 2003 et 2004, à une activité habituelle d'achat-revente de véhicules automobiles et a imposé les résultats de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en effet, il ressort de la chronologie des divers achats et ventes de véhicules ainsi que de la catégorie des véhicules en cause, que les opérations réalisées, fréquentes dans des ménages ayant un enfant, revêtent un caractère strictement privé ; qu'en outre, c'est à tort que le bénéfice retiré de la vente du véhicule Mercedes a été imposé au titre de l'année 2003 dès lors que la vente est intervenue le 31 décembre 2002 ; que les ventes effectuées au cours de l'année 2002 ont abouti à un résultat déficitaire ; qu'à supposer que le principe d'imposition soit admis, le bénéfice pour l'année 2003 s'élève à 5 843 euros et non 19 920 euros comme retenu par l'administration ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10VE00974 et n° 10VE03584 présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 septembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2002, 2003 et 2004, M. A a soulevé un moyen unique tiré de ce que le service avait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour avoir expédié à une adresse erronée l'avis portant engagement d'examen de sa situation fiscale personnelle ; que la demande M. A présentant, non le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, mais celui d'un recours de plein contentieux, ce moyen, qui se rattache à la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt, ne peut être regardé comme un moyen de légalité externe ; que, par suite, et même à supposer qu'il fût manifestement infondé, c'est à tort que le premier juge a crû pouvoir se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de l'intéressé ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande de M. A en tant qu'elle porte sur les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2002, 2003 et 2004 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de sa requête ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Sur les suppléments d'impôt sur le revenu établis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2002 et 2003 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 : Considérant qu'à l'occasion du contrôle, le service a notamment relevé qu'au cours des années 2002 et 2003, M. A, agissant pour son compte avait acheté et revendu huit véhicules, tous détenus sur une courte durée ; qu'il a déduit de ces constatations que l'intéressé devait être regardé comme s'étant livré à une activité commerciale taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts et passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256-I du même code ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du code de commerce : La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre (...) ; Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 11 juin 2001 et le 30 août 2003, M. A a acquis et vendu huit véhicules ; que, si leur durée moyenne de détention a été d'environ sept mois, trois d'entre eux ont été détenus pendant plus d'un an ; que ces opérations, réalisées auprès de particuliers, se sont succédées dans le temps de sorte que les époux A n'ont jamais disposé simultanément de plus de deux véhicules, l'un de grosse cylindrée, l'autre de catégorie modeste ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il est établi que Mme A était déclarée comme second conducteur de plusieurs de ces véhicules et ce, y compris postérieurement à l'ordonnance du 15 octobre 2001 par laquelle le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à résider séparément, les intéressés ayant continué à partager le même toit au moins jusqu'au 13 juin 2002 et n'ayant divorcé que le 18 septembre 2003 ; que ce n'est d'ailleurs que le 30 août 2003 qu'a été vendu le véhicule Renault Clio dont il n'est pas contesté qu'il était habituellement utilisé par l'épouse du requérant et le service n'a relevé aucune opération d'achat-revente postérieure à cette date ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux prix de cession, du reste très peu élevé s'agissant des véhicules d'entrée de gamme, les opérations en cause aient été menées dans une intention purement spéculative en ayant généré des profits substantiels, le véhicule Mercedes ayant en outre été vendu au propre père du requérant ; qu'ainsi, nonobstant leur caractère relativement répété, lesdites opérations ne peuvent être regardées comme intervenues dans le cadre, non d'une activité de négoce, mais bien d'une gestion privée, au travers de laquelle le foyer du requérant n'a jamais disposé simultanément de plus de deux véhicules, pratique qui, somme toute, n'excède pas les habitudes actuelles de consommation de nombreux ménages ; que c'est donc à tort que le service a estimé que M. A avait exploité une activité commerciale entrant dans le champ des articles 34 et 256 du code général des impôts et considéré, d'une part, que cette activité était dès lors passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices de l'ensemble des opérations réalisées et, d'autre part, que les opérations en cause devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées à ce titre ; Sur le surplus des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du 5 du chapitre III de la charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'enfin le 5 du chapitre I de la charte est ainsi rédigé : En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure qui, dans tous les cas, bénéficie au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; qu'il résulte, par ailleurs, de la combinaison des dispositions des articles L. 76 et L. 59 du livre des procédures fiscales que cette même garantie s'applique au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'après avoir été reçu le 13 novembre 2006 par l'inspecteur principal qui a, par courrier du 20 novembre 2006, a confirmé la position du service vérificateur, M. A, aux termes d'une lettre du 27 novembre 2006, déposé à l'accueil du centre des impôts de Neuilly-Nord, a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental, demande à laquelle aucune suite n'a été donnée ; que le service fait valoir que la lettre précitée, produite en photocopie, ne revêt pas de garanties suffisantes d'authenticité dès lors qu'elle ne comporte pas le timbre à date du centre des impôts ni l'identité de l'agent l'ayant réceptionné ; que, toutefois, ce document, par ailleurs produit en original, comporte bien le cachet du centre des impôts concerné sans que l'administration n'apporte le moindre commencement de preuve de ce que, comme elle semble l'insinuer, ce cachet aurait été falsifié ; qu'en outre, que ledit cachet est en tout point identique à celui apposé sur la réclamation contentieuse relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 3 janvier 2007, également déposée au guichet par le requérant et qui a été normalement instruite à compter du 8 janvier et rejetée le 13 février suivant ; qu'enfin, M. A apporte des précisions particulièrement circonstanciés sur les conditions dans lesquelles il a déposé le pli litigieux et, notamment sur l'identité des agents rencontrés à cette occasion, sans que ces éléments ne soient contestés en défense ; que, le contribuable doit donc être regardé comme établissant avoir sollicité la saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que, faute d'avoir satisfait à cette demande avant la mise en recouvrement des impositions établies selon la procédure de redressement contradictoire et de celles qui lui ont été assignées d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le service l'a irrégulièrement privé d'une garantie substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié et, par suite à solliciter, pour ce motif, la décharge des impositions correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2002, 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703181 et 0703597 en date du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'ordonnance n° 0711973 en date du 6 septembre 2010 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2002, 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00974-10VE03584 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.