CETATEXT000025385389 J0_L_2012_01_000001001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/01/2012, 10VE01463, Inédit au recueil Lebon 2012-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01463 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Haddou A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 1000183 en date du 26 mars 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa situation en l'absence de décision explicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de faire face au paiement du loyer correspondant à un appartement devenu trop grand, compte tenu de son divorce et du départ de ses enfants, qu'elle vit seule avec sa fille de dix-huit ans et ne peut chercher un emploi mieux rémunéré compte tenu de son âge ; qu'elle souhaiterait pouvoir obtenir un studio ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 26 mars 2010, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A comme manifestement irrecevable au motif que l'intéressée n'avait pas produit la décision attaquée et n'avait pas justifié de l'impossibilité de produire celle-ci, malgré la demande de régularisation qui lui en avait été faite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 de ce même code : II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le droit à un logement s'exerce préalablement par un recours amiable devant la commission de médiation départementale puis, le cas échéant, par un recours contentieux devant la juridiction administrative ; Considérant que, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la lettre en date du 2 janvier 2010 adressée à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine par laquelle Mme A a présenté un recours amiable en vue d'un relogement a été regardée, à tort, par le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme une requête introductive d'instance, il n'en demeure pas moins que Mme A ne pouvait saisir le tribunal que d'un refus de la commission de la déclarer prioritaire pour l'obtention d'un logement, sur le fondement des dispositions précitées ; que, devant la Cour, Mme A se borne à décrire sa situation financière difficile et son souhait d'obtenir un logement plus petit ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation des Hauts-de-Seine d'une demande fondée sur les dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01463 2 38 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.