← France

10VE02386

CETATEXT000025385393 J0_L_2012_01_000001002386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/53/CETATEXT000025385393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 10VE02386, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02386 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA COLAS, ayant son siège 7 place René Clair à Boulogne-Billancourt Cedex

(92653), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SA COLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709128 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de ses exercices 1998, 1999 et 2000 en sa qualité de société mère, à raison des rectifications apportées aux résultats de sa filiale fiscalement intégrée, la société Colas Est ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que les service a considéré que les provisions pour risque de redressement fiscal constitués au titre des exercices 1998 et 1999 par sa filiale fiscalement intégrée, la société Colas Est, ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article 39-1-5° du code général des impôts ; qu'en effet, les provisions litigieuses visaient à couvrir le risque de voir l'administration contester l'exclusion des comptes transferts de charges du calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ; que ce risque n'était pas simplement éventuel mais était rendu probable en raison de litiges en cours opposant la société Colas Est à l'administration mais aussi et surtout de l'existence, au niveau national, d'un important contentieux portant sur cette question qui n'a été tranché par le Conseil d'Etat qu'en 2006 ; qu'en second lieu, le système frauduleux de facturation impliquant un de ses salariés à titre personnel n'a eu aucune incidence sur le résultat imposable de la société Colas Est ; qu'à cet égard, ainsi qu'il ressort tant de l'avis de la commission départementale des impôts que du dossier pénal relatif à cette fraude, il existe une corrélation parfaite entre la surfacturation opérée à son détriment par ses sous-traitants et les factures qu'elle a émise à l'intention du département de la Côte d'Or ; qu'ainsi, dès lors que les factures fictives rejetées par l'administration ont corrélativement permis à la société Colas Est de réaliser un chiffre d'affaires plus important avec ce client, leur déductibilité ne peut être remise en cause, sauf à entraîner une double imposition dans la mesure où la société a elle-même été imposée à raison des factures surévaluées établies à l'encontre du Conseil général ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes d'une vérification de comptabilité des exercices 1998, 1999 et 2000 de la société Colas Est, membre du périmètre d'intégration fiscale de la SA COLAS au sens des dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, le service a notamment rejeté la déductibilité, d'une part, d'une provision pour redressement fiscal constituée par la société vérifiée au titre de ses exercices clos en 1998 et 1999 et, d'autre part, de charges correspondant à des prestations de sous-traitance comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2000 et regardées comme injustifiées ; que, par lettre des 14 décembre 2001 et 23 décembre 2002, l'administration fiscale a informé la SA COLAS, en sa qualité de société mère, des conséquences sur les résultats d'ensemble du groupe, des redressements ainsi apportés aux résultats de sa filiale ; que la SA COLAS relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées à raison des chefs de redressement précités ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la provision pour risque de redressement fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la société Colas Est, a, à la clôture des exercices 1998 et 1999, constitué des provisions destinées à prévenir le risque d'être exposée à des rappels de taxe professionnelle afférentes aux années 1997 et 1998 susceptibles de résulter de la remise en cause par l'administration de l'exclusion des comptes transferts de charges du calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de ladite taxe ; Considérant la société Colas Est fait valoir que les règles qu'elle a persisté à mettre en oeuvre au cours des exercices concernés étaient identiques à celles qu'elle avait appliquées pour les exercices précédents et qui avaient été contestées par le service et que, d'ailleurs, plusieurs contentieux du même type opposaient l'administration fiscale et d'autres sociétés dont certaines étaient membres du groupe COLAS ; que, s'il est vrai que cette pratique l'exposait à un risque de redressement en cas de nouveau contrôle, ce risque n'était en l'espèce qu'éventuel dès lors qu'il n'est fait état d'aucun contrôle engagé ou même de l'imminence d'un contrôle de la part du service qui n'était au demeurant astreint à aucune obligation de vérification ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le service vérificateur n'a pas admis ces provisions en estimant que le risque de redressement n'était pas probable à la clôture des exercices en litige ; En ce qui concerne les charges de sous-traitance : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que le service vérificateur, s'appuyant sur une procédure pénale relative à des faits de corruption mettant notamment en cause des agents de la direction départementale de l'équipement de la Côte d'Or, a refusé la déduction des charges correspondant à deux factures établies en octobre 2000 par ses sous traitants, la société SBR et la société Nouvelle Chaumette, pour un montant hors taxe respectif de 57 600 F et 41 580 F, au motif qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réalisée au profit de la société Colas Est ; Considérant que, si la requérante ne conteste pas le caractère fictif des travaux visés par lesdites factures, toutefois, et ainsi qu'elle le fait valoir, il ressort des éléments recueillis lors de l'enquête pénale susmentionnée, que M. Naudin, salarié de la société Colas Est, qui agissait à l'insu de sa direction, avait accepté, à la demande de M. Legendre contrôleur de la direction départementale de l'équipement et au vu de situations de travaux artificiellement majorées par ce dernier de surfacturer les prestations réalisées dans le cadre de marchés de travaux publics conclus avec le département de la Côte d'Or ; que, sur les consignes de M. Legendre, M. Naudin permettait ensuite aux sociétés SBR et Nouvelle Chaumette sur la base de bons de commande surévalués de surfacturer, à due concurrence, les travaux qu'elles réalisaient au profit de la société Colas Est ; que les sommes ainsi finalement encaissées par les deux sous-traitants étaient ensuite reversées à M. Legendre soit sous forme d'espèces soit au travers de la prise en charge directe de travaux effectués dans la résidence privée de ce dernier ; que les déclarations précises et concordantes faites par les divers protagonistes de ce montage au cours de leurs auditions par les services de police mettent clairement en évidence une parfaite corrélation entre les surfacturations opérées par les sociétés sous-traitantes au détriment de la société Colas Est et celles établies par cette dernière au détriment du département de la Côte d'Or ; qu'ainsi, les bons de commande émis par M. Naudin étaient compensés par les constats de travaux majorés par M. Legendre de sorte que s'ils ne donnaient effectivement lieu à aucune prestation de la part des sociétés SBR et Nouvelle Chaumette, les charges correspondantes trouvaient leur exacte contrepartie dans l'augmentation corrélative du chiffre d'affaires généré par le marché conclu avec le Conseil général ; que, par suite, c'est par une inexacte application des principes susrappelés que, sur le fondement de l'acte anormal de gestion, le service a réintégré lesdites charges au résultat imposable de l'exercice 2000 de la société Colas Est ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COLAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2000 à raison de la remise en cause de la déductibilité des factures de sous-traitance des sociétés SBR et Nouvelle Chaumette pour un montant total de 99 180 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA COLAS et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la SA COLAS au titre de l'exercice 2000 sont réduites à hauteur d'une somme de 99 180 F (15 119,89 euros). Article 2 : La SA COLAS est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 2000 à concurrence de la réduction de base prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n° 0709128 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA COLAS une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COLAS est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02386 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.