CETATEXT000025385400 J0_L_2012_01_000001002969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/01/2012, 10VE02969, Inédit au recueil Lebon 2012-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02969 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD GUILLERAND M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aaron A, élisant domicile chez Me Guillerand ..., par Me Guillerand, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702490 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 93 919,34 euros résultant du commandement de payer émis le 14 novembre 2006 par le trésorier de Pantin en recouvrement du rappel de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ainsi que de ses cotisations aux contributions sociales au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 477,06 euros résultant de ce commandement de payer en recouvrement du rappel de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le délai de quatre ans accordé à l'administration fiscale pour effectuer toute mesure conservatoire a débuté le 15 mai 1998, date du rejet de sa demande de sursis de paiement, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; qu'à cette date, seules les mesures de poursuite effectives étaient suspendues jusqu'à la décision du tribunal administratif sur le recours contre la décision de rejet de la demande de sursis de paiement, les mesures conservatoires devant intervenir dès la date de la décision, ici le 15 mai 1998, avec possibilité de renouvellement tous les deux ans ; qu'ainsi, le délai pour signifier un commandement de payer les impositions en litige expirait le 31 décembre 2002 ; qu'à la date à laquelle le commandement litigieux est intervenu, le 14 novembre 2006, l'action en recouvrement était prescrite ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Guillerand, pour M. A et celles de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. A, par Me Guillerand ; Considérant que, par un commandement de payer en date du 14 novembre 2006, le trésorier de Pantin a poursuivi entre les mains de M. A le recouvrement d'une somme d'un montant de 93 919,34 euros correspondant aux rappels d'impôts sur le revenu des années 1993 et 1994 et des contributions sociales de l'année 1993, ainsi que les majorations prévues par le code général des impôts qu'il avait appliquées ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déchargé, par effet de la prescription, de l'obligation de payer les sommes correspondantes aux contributions sociales de l'année 1993, aux rappels d'impôt sur le revenu de l'année 1994 et des majorations correspondantes, mais a laissé à sa charge l'obligation de payer les sommes correspondantes aux rappels d'impôt sur le revenu de l'année 1993 ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur le 31 juillet 1997, date de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impositions sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1993 : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur le réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation régulièrement introduite d'une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles, avant qu'il ait été statué sur le bien-fondé de ces impositions par l'administration fiscale ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, sauf si le comptable, après avoir invité le contribuable à constituer des garanties, lui a notifié par lettre recommandée qu'il n'estimait pas les garanties offertes propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 février 1998, M. A a présenté une réclamation contestant les rappels d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1993 et a assorti cette réclamation d'une demande de sursis de paiement des sommes contestées ; que cette réclamation a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions en cause ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, si sa réclamation a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 15 mai 1998, cette décision de rejet qui ne se prononce pas explicitement sur la demande de sursis de paiement ne peut être regardée comme la rejetant ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge de ces mêmes impositions le 15 juillet 1998 ; que, par suite, les sommes contestées sont redevenues exigibles au plus tôt le 10 mars 2005, date à laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contestant le rejet de la réclamation présentée par le requérant le 13 février 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'il résulte de ce qui précède que la prescription de l'action en vue du recouvrement ouverte par l'émission, le 31 juillet 1997, du rôle comprenant les sommes en litige, a été suspendue, entre la date de la réception par l'administration fiscale de la réclamation de M. A du 13 février 1998, antérieure au 15 mai 1998, date du rejet de cette réclamation et la date de la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2005 ; que, par suite, à la date à laquelle le commandement de payer du 14 novembre 2006 est intervenu, le délai visé à l'article L. 274 précité n'était, en toute hypothèse, pas expiré ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce commandement de payer aurait été atteint par la prescription ; Considérant que, par une argumentation présentée à la barre et confirmée par sa note en délibéré, M. A affirme qu'il n'a jamais reçu les avis d'imposition correspondant aux sommes en litige dont il conteste l'exigibilité ; que toutefois, dès lors qu'il a formé réclamation contre lesdites impositions, le 13 février 1998, M. A n'établit pas qu'il n'a pas reçu ces avis et que les impositions en cause ne seraient pas exigibles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à sa demande, en ce qu'elle concernait l'obligation de payer les sommes correspondantes aux rappels d'impôt sur le revenu de l'année 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02969 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.