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10VE03083

CETATEXT000025385402 J0_L_2012_01_000001003083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 10VE03083, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03083 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET DELPEYROUX M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707227, 0712151 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en ce qui concerne le bien sis 26/28 avenue Marceau à Noisy-le-Sec, les dépenses d'électricité exposées au titre de l'année 2003, dont les factures ont été libellées au nom du gérant de l'immeuble, pour un montant global de 567 euros, correspondent à des charges déductibles du revenu foncier dès lors qu'il s'agit de dépenses qui, incombant normalement au locataire, ont été acquittées par le propriétaire et dont il n'a pu demander le remboursement, l'appartement étant vacant ; que l'instruction administrative référencée 5 D-04-05 prévoit qu'une dépense de cette sorte définitivement supportée par le propriétaire pendant la période de vacance du bien destiné à la location est déductible ; qu'en ce qui concerne le bien sis à Fort Mahon Plage, sont également déductibles les dépenses exposées, en 2003, pour 451 euros et, en 2004, pour 200 euros correspondant à des charges d'électricité et d'eau dont le paiement incombait normalement au locataire mais qui ont été réglées par elle du fait du départ précipité du locataire en maison de retraite et de la vacance consécutive de l'immeuble ; qu'en ce qui concerne le bien sis rue de Stalingrad au Pré Saint-Gervais, la dépense d'abonnement exposée pour la réparation et les relevés de 34 compteurs d'eau au titre de la période 2004/2006 incombe normalement au propriétaire et que, dès lors, elle est déductible du revenu foncier ; qu'en ce qui concerne le bien sis 20/22 avenue Marceau à Noisy-le-Sec, les travaux effectués sur cet immeuble pour 20 479 euros en 2003 et pour 39 132 euros en 2004 sont déductibles dès lors que l'immeuble était destiné à la location, qu'il a produit des revenus en 2006 alors que les travaux étaient encore en cours en 2004 ; que ni son époux, décédé, ni elle-même, n'ont jamais occupé ce logement à titre personnel ; qu'en outre, le montant des travaux déduits des revenus fonciers concerne seulement ceux effectués sur la partie ancienne de l'immeuble et non ceux relatifs à son agrandissement ; qu'en ce qui concerne le bien sis 1 rue de Paris à Clichy-la-Garenne, les dépenses déduites pour 11 978 euros sont celles communiquées par le gérant de l'immeuble et qu'ainsi, elle a droit à un dégrèvement complémentaire à concurrence de la différence entre les sommes de 3 741 euros et 1 103 euros ; elle indique rechercher les relevés bancaires correspondant au paiement de ces dépenses ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Henry-Stasse, substituant Me Delpeyroux, pour Mme A ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2003 et 2004, l'administration a notifié à Mme A des rehaussements d'impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2004 et annulé les déficits fonciers de l'année 2003 que la contribuable avait déduits de son revenu ; que, pour contester l'ensemble de ces redressements, Mme A soutient que les travaux qu'elle a effectués et les dépenses qu'elle a supportées à raison des immeubles dont elle est propriétaire sont déductibles de ses revenus et qu'ainsi, l'administration a, à tort, diminué ses charges et augmenté les revenus fonciers y afférents ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ; qu'il résulte notamment de ces dispositions, d'une part, que le caractère locatif d'une charge ne fait pas par lui-même obstacle à la déductibilité de la dépense correspondante s'il est établi que le propriétaire en a effectivement supporté la charge et que le loyer n'en a pas tenu compte et, d'autre part, qu'un propriétaire ne peut pas déduire de ses revenus fonciers réalisés au cours d'une période déterminée des charges supportées par lui pour le compte de locataires des dépenses relatives à des appartements qui n'étaient pas loués au cours de cette période ; Considérant que Mme A n'établit pas qu'elle aurait effectivement supporté ou été, en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de mise en recouvrement de ses créances, dans l'impossibilité de récupérer auprès du locataire de l'appartement sis 26/28 avenue de Marceau à Noisy-le-Sec

(93130), les dépenses d'électricité lui incombant normalement et dont les trois factures ont été libellées au nom du gérant de l'immeuble pour un montant global de 567 euros au titre de l'année 2003 ; qu'au surplus, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 5 D-04-05 du 28 février 2005 qui n'était pas en vigueur au titre de l'année litigieuse, alors qu'elle ne démontre pas, par ailleurs, que ce logement aurait été vacant au cours de cette même année ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve que les dépenses d'eau et d'électricité dont elle s'est acquittée à hauteur de 451 euros en 2003 et 200 euros en 2004 à raison de l'appartement qu'elle possède à Fort-Mahon Plage
(80790)et celles qu'elle a exposées au titre de l'abonnement pour la réparation et les relevés de trente-quatre compteurs d'eau à raison de l'appartement dont elle est propriétaire rue de Stalingrad au Pré Saint-Gervais
(93310)n'auraient pas été répercutées par elle dans les charges locatives facturées aux locataires ; que si Mme A soutient qu'elle doit, au titre de ce dernier bien, bénéficier d'une réduction complémentaire d'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 3638 euros, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucune charge non encore admise en déduction par l'administration qui permettrait au juge de l'impôt de faire droit à sa demande ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que les revenus fonciers perçus par elle au titre de l'année 2004 soient diminués à due concurrence des dépenses revendiquées au titre de cette année ou d'une augmentation du déficit foncier imputable sur ses revenus fonciers de la même année à raison des suppléments de dépenses alléguées au titre de l'année 2003 ; Considérant, en second lieu, d'une part, que l'article 31 du code général des impôts dispose que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire , les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'ainsi, ces dépenses ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que, d'autre part, l'article 15-II du même code dispose que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; que, par voie de conséquence, les charges y afférentes ne sont pas déductibles ; Considérant que Mme A n'établit pas que l'immeuble qu'elle possède 20/22 avenue Marceau à Noisy-le-Sec aurait été destiné à la location après l'achèvement des travaux exécutés sur celui-ci en 2003 et 2004, pour les sommes respectives de 20 479 euros et 39 132 euros, alors, d'une part, que le permis de construire les autorisant mentionne la jouissance, à titre personnel, de ce bien et que, d'autre part, l'intention de le louer est seulement devenue manifeste, postérieurement au contrôle, à compter du 19 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, et à supposer que les travaux exécutés sur la partie ancienne de l'immeuble puissent être regardés comme des dépenses d'entretien et de réparation, de telles charges ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être admises en déduction des revenus fonciers de Mme A faute, pour l'intéressée, d'établir que l'immeuble concerné était effectivement destiné à la location ; Considérant, enfin, que la requérante n'établit pas pouvoir prétendre à une décharge supplémentaire de 2 638 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 dès lors qu'aucun rehaussement d'imposition n'a été constaté au titre de cette année et qu'en outre, elle ne justifie d'aucune dépense supplémentaire exposée par elle en vue de l'entretien ou la gestion de l'immeuble qu'elle possède 1, rue de Paris à Clichy-la-Garenne au titre de cette année qui aurait été susceptible d'accroître le déficit foncier imputable sur ses revenus fonciers de l'année 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03083 2 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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