CETATEXT000025385402 J0_L_2012_01_000001003083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 10VE03083, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03083 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET DELPEYROUX M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707227, 0712151 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en ce qui concerne le bien sis 26/28 avenue Marceau à Noisy-le-Sec, les dépenses d'électricité exposées au titre de l'année 2003, dont les factures ont été libellées au nom du gérant de l'immeuble, pour un montant global de 567 euros, correspondent à des charges déductibles du revenu foncier dès lors qu'il s'agit de dépenses qui, incombant normalement au locataire, ont été acquittées par le propriétaire et dont il n'a pu demander le remboursement, l'appartement étant vacant ; que l'instruction administrative référencée 5 D-04-05 prévoit qu'une dépense de cette sorte définitivement supportée par le propriétaire pendant la période de vacance du bien destiné à la location est déductible ; qu'en ce qui concerne le bien sis à Fort Mahon Plage, sont également déductibles les dépenses exposées, en 2003, pour 451 euros et, en 2004, pour 200 euros correspondant à des charges d'électricité et d'eau dont le paiement incombait normalement au locataire mais qui ont été réglées par elle du fait du départ précipité du locataire en maison de retraite et de la vacance consécutive de l'immeuble ; qu'en ce qui concerne le bien sis rue de Stalingrad au Pré Saint-Gervais, la dépense d'abonnement exposée pour la réparation et les relevés de 34 compteurs d'eau au titre de la période 2004/2006 incombe normalement au propriétaire et que, dès lors, elle est déductible du revenu foncier ; qu'en ce qui concerne le bien sis 20/22 avenue Marceau à Noisy-le-Sec, les travaux effectués sur cet immeuble pour 20 479 euros en 2003 et pour 39 132 euros en 2004 sont déductibles dès lors que l'immeuble était destiné à la location, qu'il a produit des revenus en 2006 alors que les travaux étaient encore en cours en 2004 ; que ni son époux, décédé, ni elle-même, n'ont jamais occupé ce logement à titre personnel ; qu'en outre, le montant des travaux déduits des revenus fonciers concerne seulement ceux effectués sur la partie ancienne de l'immeuble et non ceux relatifs à son agrandissement ; qu'en ce qui concerne le bien sis 1 rue de Paris à Clichy-la-Garenne, les dépenses déduites pour 11 978 euros sont celles communiquées par le gérant de l'immeuble et qu'ainsi, elle a droit à un dégrèvement complémentaire à concurrence de la différence entre les sommes de 3 741 euros et 1 103 euros ; elle indique rechercher les relevés bancaires correspondant au paiement de ces dépenses ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Henry-Stasse, substituant Me Delpeyroux, pour Mme A ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2003 et 2004, l'administration a notifié à Mme A des rehaussements d'impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2004 et annulé les déficits fonciers de l'année 2003 que la contribuable avait déduits de son revenu ; que, pour contester l'ensemble de ces redressements, Mme A soutient que les travaux qu'elle a effectués et les dépenses qu'elle a supportées à raison des immeubles dont elle est propriétaire sont déductibles de ses revenus et qu'ainsi, l'administration a, à tort, diminué ses charges et augmenté les revenus fonciers y afférents ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ; qu'il résulte notamment de ces dispositions, d'une part, que le caractère locatif d'une charge ne fait pas par lui-même obstacle à la déductibilité de la dépense correspondante s'il est établi que le propriétaire en a effectivement supporté la charge et que le loyer n'en a pas tenu compte et, d'autre part, qu'un propriétaire ne peut pas déduire de ses revenus fonciers réalisés au cours d'une période déterminée des charges supportées par lui pour le compte de locataires des dépenses relatives à des appartements qui n'étaient pas loués au cours de cette période ; Considérant que Mme A n'établit pas qu'elle aurait effectivement supporté ou été, en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de mise en recouvrement de ses créances, dans l'impossibilité de récupérer auprès du locataire de l'appartement sis 26/28 avenue de Marceau à Noisy-le-Sec
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.