CETATEXT000025385409 J0_L_2012_01_000001003883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 10VE03883, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03883 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAYET M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 décembre 2010 sous le n° 10VE03883, présentée pour Mme Christelle A, demeurant ..., par Me Mayet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005778 du 8 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil rectifié par ordonnance du 27 octobre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a procédé à son admission à la demande d'un tiers ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Ville-Evrard une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'établissement public n'apporte pas la preuve de la régularité de l'hospitalisation de Mme Desnos sur demande d'un tiers, notamment qu'elle a été effectivement précédée d'une demande régulière ; - l'établissement public de santé n'a pas produit cette demande ; - les certificats médicaux sont entachés d'irrégularité et ne contiennent pas les mentions exigées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; - il n'est pas établi que la décision d'admission a été prise par le directeur de l'établissement, seul compétent pour la prendre, sur le fondement de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de la décision d'admission ; - l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et l'article et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnus dans la mesure où elle n'a pas été informée de ses droits ; ........................................................................................................................................................... 2° Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 décembre 2010 sous le n° 10VE04085, présentée pour L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD, dont le siège social est 202 avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne
(93332), par Me le Prado, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ETABLISSEMENT PUBLIC VILLE-EVRARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005778 du 8 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil rectifié par ordonnance du 27 octobre 2010 en tant qu'il annulé sa décision du 2 mars 2010 de maintenir en hospitalisation sur demande d'un tiers Mme Desnos ; 2°) de rejeter la demande de Mme Desnos présentée devant le tribunal administratif contre cette décision ; L'établissement soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est insuffisamment motivé ; il ne précise pas à quel date le délai de quinze jours aurait commencé à courir et à quelle date le certificat recommandant la prolongation de l'hospitalisation aurait dû être établi ; - le certificat médical, daté du 26 février 2010, a bien été établi dans le délai prescrit par l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ; qu'en tout état de cause ce délai ne saurait être impératif ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Mayet, pour Mme A ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 10VE03883 et 10VE04085 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 février 2010 et que les premiers juges ont suffisamment précisé le décompte du délai de trois jours édicté par les dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ; que dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisante motivation manquent en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 février 2010 présentées par Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule (...). Elle comporte les noms, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par le médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de la maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la soeur de la requérante a demandé l'hospitalisation de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 3212-1 précitées le 15 février 2010, date à laquelle le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD a procédé à l'hospitalisation de Mme A à l'Hôpital Henri Mondor ; que dès lors la requérante ne peut soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédée de la demande d'un tiers ; Considérant, en deuxième lieu, que l'hospitalisation de Mme A est intervenue au regard des certificats médicaux établis le 15 février 2010 par les docteurs N'Gavo et Lechner, lesquels mentionnent que la requérante, amenée par des agents de police au service des urgences de l'hôpital Henri Mondor, présente des troubles de comportement, caractérisés par des hallucinations visuelles et auditives et des propos incohérents ; que ces certificats, suffisamment circonstanciés, établissaient que les troubles affectant l'intéressée rendaient impossible son consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et comportaient ainsi les précisions requises par les premier et deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que par suite le moyen tiré du contenu insuffisant des certificats médicaux ne peut être qu'écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique : Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation (...). ; Considérant que la décision d'admission que le directeur de l'établissement, auquel est présentée une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces requises visées à l'article L. 3212-1 précité du code de la santé publique qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa du même article, n'a pas à être formalisée par écrit ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la décision litigieuse n'aurait pas été prise par le directeur de l'établissement ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut être accueilli ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessités par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits (...) 3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix (...) ; Considérant que la circonstance, en la supposant établie, que Mme A n'aurait pas été informée dès son admission de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2010 par laquelle le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD a procédé à son admission à la demande d'un tiers à l'hôpital Henri Mondor ; que par suite les conclusions présentées par Mme A sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mars 2010 présentées par le directeur de l'ETABLISSEMENT DE SANTE DE VILLE-EVRARD : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique : Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions d'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois (...). Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise ; Considérant que le délai de quinze jours mentionné dans les dispositions précitées expirait le 1er mars 2010, Mme Desnos ayant été admise à l'hôpital Henri Mondor le 15 février 2010 ; que le certificat médical établi le 26 février 2010 concluant au maintien de l'hospitalisation de la requérante au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe a ainsi été rédigé antérieurement au délai de trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation ; qu'ainsi la procédure prévue par l'article L. 3212-7 du code de la santé publique pour la prolongation de la période d'hospitalisation sur demande d'un tiers est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 2 mars 2010 de maintenir en hospitalisation sur demande d'un tiers Mme A ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE VILLE-EVRARD sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10VE03883-10VE04085 49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.