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10VE04079

CETATEXT000025385411 J0_L_2012_01_000001004079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 10VE04079, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04079 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LONQUEUE M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPINTE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville à Villepinte

(93420), par Me Lonqueue, avocat ; la COMMUNE DE VILLEPINTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607448 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société MSI une indemnité de 126 402,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2008 et de leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du 12 juin 2006 de son maire ordonnant la fermeture au public d'une pizzéria du 12 juin 2006 au 19 mars 2007 ; 2°) de ramener le montant de l'indemnité due à la société MSI à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de la société MSI la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE VILLEPINTE soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu la règle d'ordre public selon laquelle une personne publique ne peut jamais être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ; ce faisant, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal a inexactement apprécié les différents chefs de préjudice ; - il résulte des quittances produites que la société MSI ne s'est pas acquittée de la totalité des loyers mis à sa charge et qu'elle était débitrice à l'égard de son bailleur d'un loyer de 3 500 euros au 31 mars 2007 ; - il n'y a pas lieu d'indemniser les achats de denrées alimentaires, à hauteur de 822,40 euros réalisés après la notification de l'arrêté de fermeture de l'établissement ; la facture et son montant ne sont pas probants ; ils ne correspondent pas tous à des denrées périssables ; une partie de ces biens ont été utilisés avant le 6 juillet 2006 ; - le tribunal a inexactement évalué le manque à gagner de la société MSI qui aurait réalisé sur l'exercice ouvert au 1er février 2006 et clos au 31 janvier 2007, un bénéfice avant impôt de 10 603 euros, en tenant compte de recettes évaluées à la somme de 40 148 euros et de charges d'exploitation évaluées à la somme de 29 545 euros ; ce bilan constitue cependant un faux et ne correspond nullement au bilan et au compte de résultats déposés par la société MSI au greffe du tribunal de commerce ; en fixant à 117 000 euros le manque à gagner de la société MSI, le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ce préjudice ne peut excéder une somme de 25 380,50 euros en tenant compte de la période de fermeture annuelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Jourdan, substituant Me Lonqueue, pour la COMMUNE DE VILLEPINTE ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE VILLEPINTE a, par un arrêté en date du 12 juin 2006, ordonné la fermeture au public d'un établissement de restauration rapide et de vente à emporter situé 7 place Bérégovoy, géré par la société MSI, qui a été abrogé par un second arrêté en date du 19 mars 2007 ; que par le jugement attaqué les premiers juges ont relevé que le maire de la COMMUNE DE VILLEPINTE avait méconnu les dispositions des articles R. 123-14, L. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation et celles des articles L. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en appel la commune requérante ne conteste pas que ces illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité et remet seulement en cause l'évaluation des divers préjudices à laquelle le tribunal administratif a procédé ; que par la voie de l'appel incident, la société MSI conclut à la condamnation de la commune à lui verser 90 000 euros pour l'indemniser de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les associés et à ce que les intérêts dus soient majorés de 5 % en raison de l'inexécution du jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'éventuelle irrégularité de la désignation de l'avocat de la commune au regard des règles du code des marchés publics est sans conséquence sur la validité des actes introduits par celui-ci ; que par suite l'exception d'irrecevabilité tirée de ce motif ne peut qu'être écartée ; Sur l'évaluation du préjudice : Sur la perte d'exploitation du commerce : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux des assemblées générales du 25 mai 2007 et du 25 mai 2008 que l'exploitation de la société MSI était déficitaire à hauteur de 11 706 euros pour l'exercice 2006 et de 5891 euros pour l'exercice suivant, alors qu'un autre procès-verbal d'une assemblée générale tenue le 2 juillet 2007, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 2 février 2011 et qui ne fait nullement mention du procès-verbal du 25 mai 2007, fait apparaître un résultat excédentaire pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 ; que ces documents contradictoires sont dès lors dépourvus de toute force probante et qu'ainsi la société MSI n'établit pas la réalité d'une perte de bénéfice net durant la fermeture de l'établissement ; que dans ces circonstances, la société MSI n'est pas fondée à se prévaloir d'un tel préjudice ; Considérant en revanche que la société peut également prétendre au remboursement des frais fixes exposés pendant la période de fermeture, correspondant aux loyers, dont le montant, qui n'est plus contesté en appel, s'élève à 8 580 euros et aux achats de denrées périssables, dont il n'est pas établi qu'ils auraient fait l'objet de commandes après la notification de la fermeture de l'établissement et qui s'élèvent à 822,40 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la perte d'exploitation subie par la société MSI s'élève à 9 402,40 euros ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant, en premier lieu, que si la société MSI a cédé son fonds de commerce le 15 avril 2008 pour une valeur de 15 000 euros, elle ne démontre pas que ce montant découlerait d'une perte de clientèle et de la baisse de son chiffre d'affaires à partir de la reprise de son activité en mars 2007 : qu'ainsi le lien de causalité entre la fermeture de l'établissement et la perte de valeur du fonds de commerce n'est pas établie ; Considérant, en second lieu, que par adoption des motifs retenus par les premiers juges il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par les associés de la société ; Considérant enfin que le préjudice moral allégué par la société MSI n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité qui doit être versée par la COMMUNE DE VILLEPINTE pour réparer l'ensemble des conséquences dommageables subie par la société MSI doit être ramenée à 9 402,40 euros et que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; Sur la majoration du taux d'intérêt légal : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux légal, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE VILLEPINTE a, en exécution du jugement attaqué, versé une indemnité d'un montant de 138 921,40 euros par deux mandats en date du 2 mai 2011 et du 17 juin 2001 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce montant n'aurait pas inclus les intérêts, leur capitalisation et leur majoration légale de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que par suite les conclusions reconventionnelles présentées par la société MSI sur ce point doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-7 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VILLEPINTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MSI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MSI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VILLEPINTE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité que la COMMUNE DE VILLEPINTE a été condamnée à verser à la société MSI est ramenée à 9 402,40 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La société MSI versera une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE VILLEPINTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par la société MSI sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE VILLEPINTE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE04079 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.

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