CETATEXT000025385413 J0_L_2012_01_000001004140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 10VE04140, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04140 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUDJELLAL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006476 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) et qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 10 décembre 1983, ne pouvait obtenir de plein droit le certificat de résidence valable dix ans qu'il avait sollicité, le 12 février 2010, en sa qualité de conjoint de française, sur le fondement des stipulations du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance de non conciliation avait été rendue le 16 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales, soit moins d'un an après la célébration de son mariage, le 6 décembre 2008, en la mairie de Goussainville, avec Mme B, de nationalité française ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne pouvait obtenir de titre de séjour sur ce fondement, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2006 alors âgé de 23 ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne pouvait être regardé que comme un célibataire sans charge de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs précédemment évoqués que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04140 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.