CETATEXT000025385418 J0_L_2012_01_000001100022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 11VE00022, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00022 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DUMONT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 janvier 2011, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-1 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour Mme Miloudia A, demeurant ... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 4 janvier 2011 et le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Miloudia A, par Me Dumont, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 1003536 en date du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2010 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de logement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Dumont, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celui-ci de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle a exposé des moyens et produit des pièces et documents permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que la décision attaquée n'est pas motivée et stéréotypée ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'elle occupe, avec son mari et sa fille, une chambre de service d'une surface de 10 m², largement inférieure au seuil fixé par les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, que ce logement n'est pas décent compte tenu des sanitaires situés dans le hall dont la plupart des utilisateurs sont dans l'ignorance d'une hygiène élémentaire ; que sa fille lycéenne est à sa charge ; qu'elle a présenté plusieurs demandes de logement auprès des mairies de Paris, Vaucresson, Versailles et auprès de sociétés HLM ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont, pour Mme A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2010 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; que la requérante soutenait notamment qu'elle occupait, avec son époux et sa fille âgée de vingt ans, une chambre de service d'une surface de 10 m² et donnait des précisions sur les conditions de vie difficiles du foyer dans ce logement ; que le moyen ainsi invoqué, qui n'était pas inopérant, était, en outre, assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 20 janvier 2010 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, d'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 novembre 2007 susvisé alors applicable : La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (...) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ; que l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus (...) Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ; Considérant que pour rejeter la demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement présentée par Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine s'est fondée sur la circonstance que le délai de la demande formulée par l'intéressée en vue d'obtenir un logement locatif social était inférieur au délai de 48 mois fixé par arrêté préfectoral comme étant anormalement long au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, en précisant en outre que l'intéressée ne pouvait être regardée comme relevant de l'un des critères autorisant la saisine de la commission sans condition de délai ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A justifie avoir saisi cette commission, le 21 septembre 2009, en se prévalant de la sur occupation de la chambre de service de 10 m² où elle vit avec son époux et sa fille âgée de vingt ans, et qu'elle apporte la preuve de l'habitation d'un logement manifestement sur occupé au regard des surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne désignant pas Mme A comme prioritaire, nonobstant la circonstance que celle-ci ne remplissait pas la première condition posée par l'article R. 441-41-1 du code de la construction et de l'habitation relative à la prise en charge d'un enfant mineur et ne répondait ainsi qu'incomplètement aux caractéristiques définies par ces dispositions ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du 17 mars 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de Mme A ; qu'il y a lieu d'inviter la commission de médiation droit au logement des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumont, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumont de la somme de 1 200 euros qu'il demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1003536 du 13 septembre 2010 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ensemble la décision du 17 mars 2010 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation droit au logement des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite du présent arrêt au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Dumont, avocat de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumont renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 11VE00022 2 38 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.
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