CETATEXT000025385427 J0_L_2012_01_000001100225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE00225, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00225 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SHEBABO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brice A, demeurant au 83, rue du Pré Souverain à Bobigny
(93000), par Me Shebabo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003679 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 avril 2010 refusant de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se réfère pas à l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et n'a pas été précédé d'un examen particulier de cette situation ; que, justifiant de onze années de présence en France, sa demande aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est fondé à se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 de ce code dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, Fabien Wilfried, né en mars 2005 de sa relation avec Mme Moumeni ; qu'à cet égard, et nonobstant l'attitude conflictuelle de cette dernière, cette circonstance est établie par les pièces versées au dossier ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; qu'en effet, présent en France depuis 1999, il est père de quatre enfants et vit depuis en concubinage avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, le couple hébergeant son premier fils, Lionel, et occasionnellement Fabien, ainsi qu'Imane, leur fille commune ; qu'en outre, titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux depuis le 2 janvier 2010, il dispose d'une activité professionnelle stable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 avril 2010 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles L. 313-1-6° et L. 314-9-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ni d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que M. A aurait présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors que le requérant justifiait de dix ans de présence en France est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, Fabien Wilfried, né le 14 mars 2005, de nationalité française par l'effet du décret du 3 avril 2006 portant naturalisation de sa mère, Mlle Moumemi ; que, toutefois, les quelques relevés bancaires qu'il produit, ne permettent pas d'établir qu'il aurait régulièrement participé au cours de l'année 2009 à l'entretien de l'enfant ; qu'en outre, ainsi qu'il ressort des pièces produites par le préfet devant le Tribunal administratif, Mlle Moumeni - laquelle, après trois déclarations de main courante enregistrées entre avril et septembre 2009, a porté plainte contre le requérant le 23 septembre 2009 pour vol, dégradations et violences volontaires - a attesté, en des termes précis et circonstanciés, de ce que M. A, qui n'avait pour seul objectif que d'être admis au séjour en qualité de parent d'enfant français, ne s'est plus intéressé à la vie de son fils après l'obtention de son dernier titre de séjour en 2008 et, notamment, ne lui versait pas de pension alimentaire ; que, dans ces conditions, le requérant qui, par ailleurs, n'établit pas, comme il l'allègue, que l'exécution de son obligation alimentaire aurait été entravée par l'attitude de Mlle Moumeni, n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant conjoint ; que, c'est donc par une exacte appréciation des faits de l'espèce que, pour ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A, qui soutient être présent en France depuis 1999, fait valoir qu'il a la garde de ses deux premiers enfants, Laeticia et Lionel, nés au Cameroun, respectivement en juin 1991 et avril 1993, qu'il contribue à l'entretien de son fils Fabien Wilfried et, enfin, qu'il vit désormais en concubinage avec Mme Massassaba, ressortissante togolaise, titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née en avril 2010 ; que, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé, qui, en tout état de cause, ne saurait utilement se prévaloir d'un jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 17 juin 2010, postérieur à l'arrêté attaqué, n'établit pas qu'à la date de cette décision, il subvenait même partiellement aux besoins de son enfant de nationalité française ; que, de surcroit, en se bornant à faire état de la souscription d'une assurance scolaire ou de versements bancaires - au demeurant récents et modiques - au profit de ses deux premiers enfants, M. A n'établit pas qu'il aurait élevé ces derniers depuis leur entrée en France au cours de l'année 2000 ; qu'il ne justifie pas davantage que, compte tenu de leur âge - l'aînée étant d'ailleurs majeure - que sa présence à leurs côtés serait indispensable alors qu'il ressort de ses propres déclarations que leur mère réside régulièrement sur le territoire national ; que, de plus, et même à la supposer établie, sa communauté de vie effective avec Mme Massassaba ne peut être que très récente dès lors que le requérant a lui-même indiqué qu'il ne s'était séparé de sa précédente compagne qu'en septembre 2009 ; qu'enfin, la durée alléguée de la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire national, est contredite par les mentions portées sur son passeport, lesquelles établissent qu'il a effectué plusieurs voyages au Cameroun au moins depuis 2002 ce qui, par ailleurs, atteste qu'il n'a nullement perdu tout lien avec son pays d'origine où, il n'est ainsi pas établi qu'il ne pourrait se réinsérer normalement sur le plan professionnel et social ; que ces circonstances ne traduisent pas l'existence de liens personnels et familiaux en France d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées auraient porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ou auraient méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions auraient méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00225 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.