CETATEXT000025385431 J0_L_2012_01_000001100250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 11VE00250, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00250 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD FRANCOIS Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gabin A, demeurant ..., par Me François, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001482 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la motivation du refus de titre de séjour est insuffisante et que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ; que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; qu'une erreur de droit a été commise dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de sept ans et justifie d'une promesse d'embauche ; que les services de la préfecture ont instruit son dossier alors qu'il était encore incomplet ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il réside habituellement en France depuis février 2003, qu'il est marié depuis 2009 avec une ressortissante étrangère en situation régulière et qu'il est intégré à la société française ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant togolais né le 14 mars 1974, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en outre, est inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispense l'administration de motiver une telle mesure ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui s'intègre à l'arrêté en litige, lui-même motivé et qui indique que l'intéressé, lequel n'apporte pas la preuve contraire, est de nationalité togolaise et qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, si M. A fait valoir qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir présenté une telle demande ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de ce que les services de la préfecture ont instruit son dossier alors qu'il était encore incomplet ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2003, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français avant 2007 ; qu'en outre, son mariage, en août 2009, avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de résident, était récent à la date de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A serait intégré à la société française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00250 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.