CETATEXT000025385433 J0_L_2012_01_000001100355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/01/2012, 11VE00355, Inédit au recueil Lebon 2012-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00355 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005631 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 18 juin 2010 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence d'algérien de Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en vertu du secret médical, le médecin inspecteur de santé publique ne pouvait révéler des informations sur la pathologie dont souffrait l'intéressée ou sur la nature des traitements nécessaires fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 18 juin 2010 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence d'algérien de Mme A, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1963, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, les premiers juges ont considéré que le préfet n'apportait pas la preuve que Mme A pourrait bénéficier, effectivement, d'un traitement approprié en Algérie et qu'il ne justifiait pas d'une évolution positive de l'intéressée ni des raisons pour lesquelles le traitement dispensé pourrait désormais être prodigué en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 1er février 2010 rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise mentionne que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé était compatible avec un voyage aérien ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a également fait valoir l'existence d'une offre de soins disponible en Algérie, au sein d'hôpitaux pluridisciplinaires et gouvernementaux ; que Mme A s'est prévalue de trois certificats médicaux divergents, les deux premiers émanant d'un neurochirurgien parisien et le troisième d'un chirurgien de l'établissement public hospitalier de la wilaya de Biskra ; qu'il ressort du premier certificat médical en date du 12 novembre 2009 que l'intéressée souffre d'une pathologie rachidienne lombaire invalidante et évolutive, de lésions arthrosiques au niveau des genoux ainsi que d'un diabète non insulino dépendant, qu'elle a suivi un traitement classique à base d'anti inflammatoires et a subi plusieurs infiltrations et qu'une intervention chirurgicale sur le rachis lombaire est envisageable ; que le deuxième certificat médical en date du 1er juillet 2010, postérieur à l'avis du médecin inspecteur et à l'arrêté attaqué, ne fait pas état d'une aggravation de la situation de l'intéressée ; qu'enfin, le troisième certificat susmentionné se borne à se référer aux deux premiers certificats médicaux et à indiquer que la pathologie rachidienne lombaire de l'intéressée ne peut être pratiquée en Algérie ; que, toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée de la possibilité de subir une intervention chirurgicale en France si celle-ci s'avérait nécessaire ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement à base d'anti-inflammatoires suivi par Mme A ne pourrait être poursuivi en Algérie ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour le motif sus-énoncé, annulé son arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que Mme Annick Cappelle, signataire de l'arrêté contesté, dispose d'une délégation de signature que lui a consentie le PREFET DU VAL-D'OISE par arrêté du 15 février 2010, régulièrement publié le 16 février 2010, à l'effet de signer les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent qu'être également écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005631 en date du 7 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00355 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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