CETATEXT000025385435 J0_L_2012_01_000001100466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 11VE00466, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00466 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD PIQUOT-JOLY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Malek A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0906798 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de logement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Piquot-Joly, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celui-ci de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; que la décision contestée est également insuffisamment motivée ; que les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues dès lors qu'aucun rapport des services compétents n'a été établi pour constater l'état des lieux dans lesquels il vit ; qu'en effet, le logement dont s'agit est manifestement indécent et sur occupé compte tenu de sa superficie de 13 m² ; qu'il justifie en outre avoir le statut de handicapé ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il est de santé fragile et qu'il s'est vu délivrer congé par huissier le 22 décembre 2010 ; qu'il a sollicité un logement social depuis le 26 décembre 2007 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de regarder l'intéressé comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 de ce même code : II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code précité : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (...) ; Considérant, en premier lieu, que la décision susvisée du 16 mars 2009 prise au motif que M. A ne justifiait ni d'une menace d'expulsion, ni de l'existence d'un logement indécent ou insalubre ou sur occupé, rappelle les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 75 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui n'était pas applicable à la date de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait valoir qu'il est sous la menace d'une expulsion dès lors que son bailleur lui a donné son congé pour vente, par courrier du 22 décembre 2010, assorti d'une obligation de quitter les lieux pour le 31 juillet 2011, il n'établit ni même n'allègue que ce congé pour vente aurait conduit à une expulsion validée par une décision de justice ; qu'ainsi, à la date du 18 février 2009, il ne remplissait pas la condition posée par l'article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du contrat de bail signé par M. A en 1998, que celui-ci occupe une studette de 13 m2 située au sixième étage avec ascenseur d'un immeuble, composée d'une entrée, d'une chambre et d'une pièce comprenant un bac à douche, un évier et un ballon d'eau chaude, le tout en bon état général ; que, nonobstant la circonstance que les sanitaires sont situés sur le palier, M. A n'établit par aucune pièce au dossier que le logement qu'il occupe ne serait pas décent au sens du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux ; qu'en outre, et en tout état de cause, si le requérant se prévaut de sa qualité de handicapé, il ne justifie pas de la sur occupation de son logement, alors qu'il n'établit ni même n'allègue y vivre avec son épouse et son enfant mineur ; que, par suite, M. A n'entrait dans aucun des cas lui permettant de saisir la commission de médiation sans condition de délai ; Considérant, en cinquième lieu, que, dans le département des Hauts-de-Seine, le délai anormalement long prévu à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation a été fixé à quarante huit mois ; que ce délai n'était pas expiré lorsque le requérant a présenté des demandes de logement social à compter de décembre 2007 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une erreur manifeste aurait été commise dans l'appréciation portée sur la situation de M. A par la commission de médiation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00466 2 38 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.