CETATEXT000025385439 J0_L_2012_01_000001100611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE00611, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00611 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TOMBOIS Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Tombois, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0710309 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à la direction départementale de l'équipement de réaliser d'office des travaux de suppression du risque plomb sur un immeuble, dont il est propriétaire, situé 187 avenue de Paris à Montreuil-sous-Bois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que la décision donnant délégation au signataire de la décision litigieuse ne lui a jamais été communiquée ; que, par suite, la décision du 17 août 2007 est entachée de nullité du fait de l'incapacité du signataire ; que la procédure particulière fixée par les dispositions de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique est inapplicable en l'espèce dès lors que cet article vise les cas d'exposition au plomb au domicile du mineur ; qu'en effet, les risques d'exposition au plomb ont été localisés dans les parties communes ; que, par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet a refusé les différents rendez-vous qu'il avait sollicités afin d'exposer ses projets de suppression du plomb ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A est propriétaire d'un immeuble sis 187 avenue de Paris à Montreuil-sous-Bois ; que le 18 juillet 2006, un diagnostic a été effectué, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme infantile, dans les parties communes de l'immeuble ; que ce diagnostic a mis en évidence un risque d'accessibilité au plomb lié à la présence de plomb dans certains revêtements et à la dégradation des surfaces dans ces parties communes ; que par une lettre du 7 septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. A qu'il disposait de dix jours à compter de la date de réception de la lettre pour contester la nature des travaux envisagés pour supprimer le risque constaté auprès du tribunal de grande instance de Bobigny ou pour lui faire connaître son intention de réaliser les travaux envisagés ; que le 17 août 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. A de ce qu'il avait demandé à la direction départementale de l'équipement de réaliser d'office des travaux de suppression du risque d'exposition au plomb dans l'immeuble ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le 9 décembre 2010 la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. A de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, les premiers juges se sont fondés sur un arrêté du 12 juillet 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis publié au bulletin d'informations administratives spécial le 13 juillet 2006, donnant délégation à M. B sous préfet chargé de mission auprès du préfet, notamment pour signer les décisions de faire exécuter les travaux envisagés pour supprimer le risque d'exposition au plomb aux frais des propriétaires ; qu'en ne communiquant pas ledit arrêté, régulièrement publié, à M. A, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique : Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. (...) Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1334-2 du même code : (...) Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire (...) son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. (...) Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire (...) peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire (...) dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure prévue par l'article L. 1334-2 du code de la santé publique concerne les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par un mineur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite procédure ne s'appliquerait que dans les cas d'exposition au plomb au domicile d'un mineur et non lorsque ces risques sont localisés dans les parties communes d'un immeuble ; Considérant en second lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 1334-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative décide de faire exécuter les travaux envisagés pour supprimer le risque d'exposition au plomb aux frais des propriétaires ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00611 2 49-05-002 Police administrative. Polices spéciales.
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